Clause pénale
Somme fixée à l'avance dans un contrat que le débiteur s'engage à payer en cas d'inexécution ou de retard, indépendamment du dommage réel.
Définition et explication
La clause pénale, ou peine conventionnelle, est un engagement accessoire par lequel une personne promet de verser une somme d’argent (ou une autre prestation) si elle n’exécute pas ou exécute imparfaitement une obligation principale. Elle est régie par les articles 160 à 163 du Code des obligations (CO).
Cette clause remplit une double fonction en droit suisse :
- Fonction préventive : Elle incite le débiteur à respecter ses engagements sous la menace d’une sanction financière immédiate.
- Fonction réparatrice : Elle fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts, ce qui dispense le créancier de prouver l’existence ou la hauteur de son préjudice (Art. 161 al. 1 CO).
Les parties sont libres de fixer le montant de la peine. Toutefois, si ce montant est jugé excessif par le tribunal, le juge a l’obligation de le réduire équitablement (Art. 163 al. 3 CO). La clause pénale est distincte de l’indemnité pour rupture de contrat classique car elle est due même si le créancier n’a subi aucun dommage.
Quand la clause pénale s'applique-t-elle ?
- Retard dans la livraison : Fréquent dans les contrats de construction ou de vente (pénalités par jour de retard).
- Violation d’une clause de non-concurrence : Dans les contrats de travail (Art. 340b CO) ou de vente commerciale.
- Inexécution totale : Lorsqu’une partie refuse purement et simplement de fournir la prestation promise.
- Violation de confidentialité : Pour sanctionner la divulgation d’informations sensibles (NDA).
- Défaut d’exécution spécifique : Non-respect d’une norme de qualité ou d’une obligation de faire précise.
Exemple : Retard sur un chantier de rénovation
Monsieur Dubois mandate une entreprise de menuiserie pour rénover sa cuisine. Le contrat stipule que les travaux doivent être terminés impérativement le 1er juin. Une clause pénale est insérée dans le contrat : « En cas de retard, l’entreprise devra verser à Monsieur Dubois un montant de 200 CHF par jour de retard ».
L’entreprise termine finalement les travaux le 15 juin, soit avec 14 jours de retard, invoquant une mauvaise organisation interne mais aucun cas de force majeure.
À retenir
Résultat juridique :
Conformément à l’article 160 CO, la peine conventionnelle est encourue dès que le débiteur est en demeure (en retard), sans que Monsieur Dubois n’ait besoin de prouver qu’il a subi un préjudice financier concret.
Le calcul est le suivant : 14 jours x 200 CHF = 2’800 CHF. L’entreprise doit payer cette somme immédiatement. Si le juge était saisi, il ne réduirait probablement pas ce montant car 200 CHF par jour pour un chantier bloquant une cuisine n’apparaît pas comme une peine « excessive » au sens de l’article 163 al. 3 CO.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des Obligations (Art. 160 à 163 CO)