Le legs
Disposition par laquelle le testateur attribue un bien ou une somme précise à une personne, sans lui conférer la qualité d'héritier.
Définition et explication
En droit suisse, le legs est une disposition pour cause de mort définie aux articles 484 et suivants du Code civil (CC). Contrairement à l’institution d’héritier, le legs ne transmet pas une part de l’ensemble du patrimoine (universalité), mais uniquement un avantage patrimonial déterminé (une somme d’argent, un immeuble, un objet d’art ou l’usufruit d’un bien).
La distinction est fondamentale : le bénéficiaire du legs, appelé légataire, n’est pas membre de la communauté héréditaire (l’hoirie). Cela signifie deux choses :
- Il ne répond pas personnellement des dettes du défunt (sauf exception rare).
- Il ne participe pas au partage de la succession ; il possède seulement une créance contre les héritiers pour obtenir la délivrance de son bien.
Le legs doit impérativement respecter les réserves héréditaires des héritiers légaux. S’il dépasse la quotité disponible, il peut être réduit sur demande des héritiers lésés.
Quand le legs s'applique-t-il ?
- Lorsque vous rédigez un testament ou un pacte successoral.
- Si vous souhaitez gratifier une personne (ami, filleul, fondation) sans lui imposer la gestion administrative de la succession.
- Pour transmettre un objet sentimental précis à une personne spécifique.
- Pour avantager un héritier par rapport aux autres (legs préciputaire), en plus de sa part légale.
Exemple : La collection de montres de M. Durand
Monsieur Durand, veuf et père de deux enfants, rédige ses dernières volontés. Il souhaite que ses enfants héritent de la majorité de ses biens (comptes bancaires, maison). Toutefois, il désire que sa collection de montres anciennes revienne à son meilleur ami, Paul, et qu’une somme de 10’000 CHF soit versée à une association caritative.
Dans son testament olographe, il écrit : « J’institue mes enfants comme seuls héritiers. Je lègue ma collection de montres à Paul et la somme de 10’000 CHF à la Croix-Rouge. »
À retenir
Au décès de Monsieur Durand :
- Les deux enfants deviennent propriétaires de tous les biens (actifs et passifs) et forment l’hoirie. Ils doivent payer les impôts et les dettes.
- Paul et l’association n’ont pas à se soucier des dettes funéraires ou bancaires.
- Cependant, Paul ne peut pas simplement aller prendre les montres. Il détient une créance en délivrance contre les enfants (Art. 562 CC). Il doit leur demander de lui remettre la collection. Si l’actif net de la succession est insuffisant, les legs peuvent être réduits proportionnellement.
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Questions fréquentes
Sources
- Code Civil Suisse (CC) art. 484, 562, 577, 522.