Novation en suisse : règles et art. 116 co
La novation est un mécanisme juridique par lequel les parties décident d'éteindre une dette existante en la remplaçant par une nouvelle obligation.
Définition et explication
En droit suisse, la novation est le processus juridique par lequel une dette ancienne est éteinte et remplacée par une dette nouvelle. Ce mécanisme est rigoureusement encadré par les articles 116 et suivants du Code des obligations (CO).
Contrairement à une simple modification des modalités de paiement – comme l’octroi d’un délai de grâce – la novation a pour effet de supprimer l’obligation initiale. La loi suisse exige que la volonté de nover (animus novandi) soit clairement établie par les parties. En effet, selon l’article 116 alinéa 1 CO, la novation ne se présume pas. Si le doute subsiste devant le juge, ce dernier considérera que les deux obligations coexistent ou que le nouveau contrat ne fait qu’aménager l’ancien.
L’effet principal de la novation est radical. Lorsque l’ancienne dette s’éteint, tous ses droits accessoires disparaissent avec elle. Les intérêts échus, les clauses pénales, ainsi que les sûretés comme les cautionnements ou les gages immobiliers sont annulés, sauf si Vous convenez expressément du contraire avec Votre créancier et les garants concernés.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lorsque Vous consolidez plusieurs crédits à la consommation en un seul et unique nouveau prêt.
- Quand le solde d’un compte courant est arrêté, transmis et expressément reconnu par le débiteur (Art. 117 CO).
- Si Vous et Votre partenaire contractuel décidez d’annuler un contrat existant pour le remplacer par un accord aux conditions fondamentalement différentes.
- Lorsqu’un créancier accepte de remplacer une dette exigible par une nouvelle obligation, incluant une volonté commune d’annuler les garanties antérieures.
Exemple d'une novation lors d'un rachat de dette commerciale
Vous êtes à la tête d’une entreprise et Vous avez une dette de 50 000 CHF envers un fournisseur. Cette dette est garantie par le cautionnement solidaire d’un ami. Face à des difficultés de liquidités, Vous proposez à Votre fournisseur d’annuler cette dette et de signer un nouveau contrat de prêt commercial de 50 000 CHF, soumis à un plan d’amortissement sur cinq ans. Le fournisseur accepte et signe le nouveau document, stipulant expressément qu’il remplace et annule la créance précédente.
À retenir
Conformément à l’article 116 CO, cet acte constitue une novation. Votre dette initiale liée aux factures du fournisseur est définitivement éteinte et remplacée par le prêt commercial. Le résultat juridique direct est la libération immédiate de Votre ami. Son cautionnement, qui était un accessoire de la dette initiale, s’éteint automatiquement. Le fournisseur ne pourra plus exiger de paiement de sa part en cas de défaut sur le nouveau prêt, à moins que l’ami n’ait signé un nouveau contrat de cautionnement.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (CO) : Art. 114, Art. 116, Art. 117.