Nullité du contrat
Un contrat est frappé de nullité absolue et n'a aucun effet juridique s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
Définition et explication
En droit suisse des obligations, le principe de la liberté contractuelle prévaut. Toutefois, cette liberté trouve sa limite dans l’article 20 du Code des obligations (CO). Un contrat est frappé de nullité absolue si son objet est impossible, illicite ou contraire aux bonnes moeurs.
La nullité signifie que le contrat est censé n’avoir jamais existé. Il ne produit aucun effet juridique. Contrairement à un contrat annulable (par exemple en cas de dol ou d’erreur essentielle), vous n’avez pas besoin de le résilier ou de le contester dans un délai imparti. Le juge constate cette invalidité d’office lors d’un litige.
- Impossibilité objective : La prestation promise ne peut être exécutée par personne (par exemple, la vente d’une oeuvre d’art qui a déjà été détruite avant la signature).
- Illicéité : L’accord viole une norme impérative du droit suisse, comme le droit pénal ou la législation sur le travail.
- Immoralité : L’engagement contrevient aux principes éthiques fondamentaux de la société (Art. 27 CC).
L’article 20 alinéa 2 CO prévoit également la nullité partielle. Si seule une clause spécifique pose problème, le reste du document demeure valable, à moins qu’il ne soit évident que l’accord n’aurait pas été conclu sans la disposition viciée.
Quand la nullité du contrat s'applique-t-elle ?
- Lorsque le contenu de l’accord est objectivement impossible à réaliser au moment de la conclusion.
- Lorsque l’objet de l’engagement viole des lois impératives fédérales ou cantonales.
- Lorsque la transaction est contraire aux bonnes moeurs ou restreint de manière excessive la liberté personnelle d’un individu.
- Lorsqu’un vice de forme impératif n’est pas respecté (par exemple un contrat de vente immobilière conclu sans l’intervention d’un notaire).
Achat d'une marchandise illégale en ligne
Vous signez un accord écrit avec un fournisseur pour importer une substance qui est formellement interdite par la législation fédérale suisse. Vous versez un acompte de 2000 francs. Le vendeur refuse ensuite de vous livrer la marchandise et décide de conserver votre argent.
À retenir
Selon l’article 20 CO, ce contrat est frappé de nullité absolue car son objet est strictement illicite. Vous ne pouvez donc pas saisir le Tribunal de première instance pour exiger l’exécution de la livraison. Toutefois, l’accord n’ayant aucune valeur légale, l’argent a été versé sans cause valable. Vous êtes en droit de réclamer le remboursement de votre acompte de 2000 francs en vous basant sur les règles de l’enrichissement illégitime (Art. 62 CO).
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