Secret de fonction en suisse (art. 320 cp)
Le secret de fonction interdit aux membres d'une autorité ou aux fonctionnaires de révéler des informations confidentielles obtenues dans l'exercice de leur mandat.
Définition et explication
En droit pénal suisse, le secret de fonction garantit la confidentialité des informations traitées par l’administration publique. L’article 320 du Code pénal (CP) punit toute personne qui révèle un secret qui lui a été confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire.
Ce devoir de discrétion vise à protéger le bon fonctionnement de l’Etat et la confiance des citoyens envers les institutions. L’infraction est constituée dès qu’une information non publique, qui nécessite de rester confidentielle par sa nature, est communiquée à un tiers non autorisé. Il faut souligner que cette obligation de garder le silence persiste indéfiniment. Elle reste pleinement valable même après la fin des rapports de travail, la démission ou le départ à la retraite de l’agent de l’Etat.
Pour pouvoir témoigner devant un Tribunal de première instance ou toute autre juridiction concernant des faits couverts par ce secret, le fonctionnaire doit obligatoirement obtenir une levée formelle du secret de fonction par son autorité de tutelle. Sans cet accord écrit, sa déposition constitue une infraction pénale.
Quand le secret de fonction s'applique-t-il ?
- Agents de l’Etat : Vous êtes employé par l’administration communale, cantonale ou fédérale.
- Magistrats et élus : Vous siégez au sein d’un exécutif, d’un parlement ou d’un tribunal.
- Experts nommés : Vous agissez comme traducteur ou expert désigné officiellement par une autorité (procureur, juge de paix).
- Auditions en justice : Vous êtes cité à comparaître pour relater des faits appris dans le cadre exclusif de vos fonctions publiques.
Exemple concret : Témoignage d'un agent de police en Suisse
Un agent de police romand intervient au domicile d’un couple pour des nuisances sonores et constate des faits privés liés à leur mode de vie. Un an plus tard, le mari cite ce policier comme témoin dans une procédure civile de divorce, espérant qu’il relate ces observations devant le juge pour appuyer ses requêtes.
À retenir
Le policier ne peut pas témoigner librement à l’audience. Les faits qu’il a constatés lors de son intervention sont couverts par l’article 320 CP. Avant de s’exprimer devant le tribunal, il doit adresser une demande formelle à son commandement pour être délié du secret de fonction. Si son autorité supérieure refuse de lever le secret, le policier aura l’obligation stricte de se taire face au juge, sous peine d’être lui-même poursuivi pénalement.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) art. 320