Délai de prescription en Suisse : calculateur selon le Code des obligations
Calculez le dernier jour pour agir avant que votre créance soit prescrite : délai ordinaire de 10 ans, 5 ans pour loyers et salaires, 3 ans pour un dommage, selon le droit en vigueur depuis la révision du 1er janvier 2020.
- Révision du 1.1.2020
- Art. 127 à 142 CO
- Report samedi et dimanche
Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.
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Comment fonctionne la prescription en droit suisse
La prescription n’efface pas la dette, mais elle permet au débiteur de refuser de payer s’il l’invoque. Le délai dépend de la nature de la créance, il court dès son exigibilité et expire à la fin de son dernier jour.
Le délai ordinaire de 10 ans s’applique à toutes les actions pour lesquelles le droit civil fédéral ne prévoit pas autre chose (art. 127 CO) : prêt, prix de vente, créance commerciale, remboursement d’une avance. L’art. 128 CO le réduit à 5 ans pour les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes les autres redevances périodiques (ch. 1), les fournitures de vivres, pensions et dépenses d’auberge (ch. 2), ainsi que pour le travail des artisans, les fournitures des marchands en détail, les soins des médecins, les services des avocats et notaires et les salaires des travailleurs (ch. 3). Ces délais ne peuvent pas être modifiés par contrat (art. 129 CO).
Le point de départ est le jour où la créance devient exigible (art. 130 CO) : l’échéance d’une facture, le jour de paie d’un salaire, l’échéance de chaque loyer. Pour les prestations périodiques, chaque terme a sa propre prescription. Pour un dommage ou un enrichissement illégitime, le délai relatif de 3 ans part du jour où la victime connaît le dommage et la personne responsable, le délai absolu du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 et 67 CO).
Le calcul du dernier jour. Le jour de départ ne compte pas et la prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour s’est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 CO). Un délai en années expire le jour qui porte le même quantième ; à défaut (29 février), le dernier jour du mois (art. 77 al. 1 ch. 3 CO). Si ce jour est un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 78 CO), le samedi étant assimilé à un jour férié pour les délais du droit fédéral (loi fédérale du 21 juin 1963, RS 173.110.3). Exemple : un salaire exigible le 31 janvier 2021 se prescrit en principe le lundi 2 février 2026, le 31 janvier 2026 tombant un samedi.
Les intérêts et accessoires se prescrivent avec la créance principale (art. 133 CO). Pour calculer les intérêts de retard encore réclamables, utilisez notre calculateur d’intérêts moratoires.
Les étapes de la prescription d’une créance
- ExigibilitéLe délai commence à courir dès que la créance est exigible (art. 130 CO) ; le jour de départ n’est pas compté (art. 132 CO).Art. 130 CO
- Délai applicable10 ans en règle générale (art. 127 CO), 5 ans pour loyers, salaires et honoraires (art. 128 CO), 3 ans relatif pour un dommage ou un enrichissement (art. 60 et 67 CO).10 / 5 / 3 ans
- SuspensionLe délai ne court pas, par exemple, entre époux pendant le mariage, pendant l’inventaire d’une succession ou pendant des pourparlers transactionnels convenus par écrit (art. 134 CO).Art. 134 CO
- InterruptionReconnaissance de la dette, poursuite, requête de conciliation, action ou intervention dans une faillite : un nouveau délai commence à courir (art. 135 et 137 CO).Art. 135 CO
- Prescription acquiseLe dernier jour écoulé sans acte, le débiteur peut refuser de payer, à condition d’invoquer la prescription ; le juge ne la relève pas d’office (art. 142 CO).Art. 142 CO
Révision du 1er janvier 2020, délais spéciaux et cas particuliers
Ce qui a changé au 1er janvier 2020. La révision du droit de la prescription (loi fédérale du 15 juin 2018) a porté le délai relatif de l’action délictuelle et de l’action en enrichissement illégitime de 1 à 3 ans (art. 60 al. 1 et 67 al. 1 CO) et créé un délai absolu de 20 ans pour les dommages corporels et le décès, en responsabilité délictuelle (art. 60 al. 1bis CO) comme contractuelle (art. 128a CO). Si le dommage résulte d’une infraction pénale, l’action civile ne se prescrit pas avant l’action pénale (art. 60 al. 2 CO).
Suspension et renonciation. La révision a ajouté des cas de suspension : pendant l’inventaire d’une succession et pendant les discussions transactionnelles, une médiation ou toute autre procédure extrajudiciaire si les parties en sont convenues par écrit (art. 134 al. 1 ch. 7 et 8 CO). Le débiteur peut renoncer par écrit à invoquer la prescription, à chaque fois pour dix ans au plus à compter du début du délai (art. 141 CO). Une déclaration de renonciation est souvent la solution la moins coûteuse pour laisser le temps à une négociation.
Droit transitoire. Lorsque le nouveau droit prévoit un délai plus long, il s’applique à toutes les créances qui n’étaient pas encore prescrites selon l’ancien droit au 1er janvier 2020 ; lorsqu’il prévoit un délai plus court, l’ancien droit reste applicable (art. 49 Tit. fin. CC). Une action délictuelle déjà prescrite en 2019 après un an ne revit donc pas.
Délais spéciaux fréquents. Défauts d’une chose achetée : 2 ans dès la livraison (art. 210 al. 1 CO), 5 ans pour une chose intégrée dans un ouvrage immobilier (al. 2). Défauts d’un immeuble acheté : 5 ans dès le transfert de propriété (art. 219a al. 3 CO, depuis le 1er janvier 2026). Défauts d’un ouvrage : 2 ans dès la réception, 5 ans pour une construction immobilière (art. 371 CO). Créance constatée par un acte de défaut de biens : 20 ans dès sa délivrance, un an à l’égard des héritiers (art. 149a LP). Transport de marchandises : un an (art. 454 CO).
Attention aux délais de péremption. Certains délais ne sont pas des délais de prescription et ne peuvent être ni interrompus ni suspendus : par exemple, l’indemnité pour licenciement abusif exige une opposition écrite avant la fin du délai de congé et une action dans les 180 jours dès la fin du contrat (art. 336b CO). Les délais pour contester une décision relèvent quant à eux de notre calculateur de délai de recours.
Pénal et fiscal. L’action pénale se prescrit par 30, 15, 10 ou 7 ans selon la peine maximale encourue (art. 97 al. 1 CP), les contraventions par 3 ans (art. 109 CP). En impôt fédéral direct, le droit de taxer se prescrit par 5 ans dès la fin de la période fiscale, au plus tard par 15 ans (art. 120 LIFD), et la créance d’impôt par 5 ans dès l’entrée en force de la taxation, au plus tard par 10 ans (art. 121 LIFD).
En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
Interrompre la prescription et préserver sa créance
Une lettre de rappel ou une mise en demeure, même recommandée, n’interrompt pas la prescription. Seuls les actes de l’art. 135 CO font repartir un nouveau délai.
La reconnaissance de dette par le débiteur (art. 135 ch. 1 CO) : un écrit admettant la dette, le paiement d’intérêts ou d’un acompte, la constitution d’un gage ou d’une caution. Conservez ces preuves. Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO).
La poursuite (art. 135 ch. 2 CO) : une réquisition de poursuite déposée à l’office des poursuites du domicile du débiteur interrompt la prescription, même si le débiteur fait ensuite opposition. La prescription reprend son cours à chaque acte de poursuite (art. 138 al. 2 CO). Les frais sont avancés par le créancier selon le tarif fédéral ; notre calculateur de frais de poursuite les détaille et notre diagnostic poursuite vous guide dans la procédure.
La requête de conciliation, l’action ou l’exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral, ainsi que l’intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). Dans ce cas, le délai recommence à courir lorsque la juridiction clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). En matière civile, la conciliation précède en principe l’action (art. 197 CPC).
Plusieurs débiteurs ou un assureur. L’interruption par le créancier contre un débiteur solidaire vaut contre tous, celle contre le débiteur principal vaut contre la caution, et celle contre l’assureur vaut contre le responsable lorsqu’il existe une action directe (art. 136 CO). Le recours entre coresponsables se prescrit par 3 ans dès l’indemnisation du créancier (art. 139 CO).
Agir à temps. Ne laissez pas s’écouler le dernier mois : une réquisition de poursuite ou une requête de conciliation se prépare en quelques jours, mais un doute sur le point de départ ou sur la qualification de la créance peut coûter tout le délai. Avant d’engager une procédure, évaluez vos chances avec notre outil risque de procès.
Questions fréquentes
Le délai ordinaire est de 10 ans (art. 127 CO) pour toutes les créances pour lesquelles le droit civil fédéral ne prévoit pas un autre délai. Il est de 5 ans pour les loyers, intérêts et autres redevances périodiques, les salaires et les honoraires d’artisans, de médecins, d’avocats ou de notaires (art. 128 CO). Ces délais ne peuvent pas être modifiés par contrat (art. 129 CO).
Dès que la créance est exigible (art. 130 CO), par exemple à l’échéance de la facture ou au jour de paie du salaire. Le jour de départ n’est pas compté et le délai expire à la fin du jour qui porte le même quantième, reporté au jour ouvrable suivant s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 132, 77 et 78 CO). Pour un dommage, le délai relatif de 3 ans part de la connaissance du dommage et du responsable (art. 60 CO).
Par une reconnaissance de la dette par le débiteur (écrit, acompte, paiement d’intérêts) ou par un acte du créancier : poursuite, requête de conciliation, action ou exception devant un tribunal, intervention dans une faillite (art. 135 CO). Un nouveau délai de même durée commence alors à courir (art. 137 al. 1 CO) ; il est de 10 ans si la dette est reconnue dans un titre ou constatée par un jugement (art. 137 al. 2 CO).
Non. Une lettre de rappel, une mise en demeure ou une facture renvoyée, même par recommandé, n’interrompt pas la prescription : seuls les actes énumérés à l’art. 135 CO le font. En revanche, si le débiteur répond par écrit en admettant la dette, cette réponse vaut reconnaissance et interrompt le délai.
Non. Le juge ne peut pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO) : le débiteur doit l’invoquer dans la procédure. Une créance prescrite n’est pas éteinte ; si le débiteur la paie volontairement, il ne peut pas en demander le remboursement (art. 63 al. 2 CO).
Depuis le 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en réparation morale se prescrit par 3 ans dès que la victime connaît le dommage et le responsable, et dans tous les cas par 20 ans dès le fait dommageable (art. 60 al. 1bis CO). Le même délai de 20 ans s’applique si les lésions résultent d’une faute contractuelle, par exemple d’un médecin (art. 128a CO). Notre diagnostic accident vous aide à identifier les responsables et assureurs.
Les créances des travailleurs pour leurs services se prescrivent par 5 ans (art. 128 ch. 3 CO), à compter de l’exigibilité de chaque salaire. Les heures supplémentaires et le 13e salaire suivent en principe le même régime. Pendant la durée des rapports de travail, la prescription ne court pas seulement si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur (art. 134 al. 1 ch. 4 CO). Estimez vos heures supplémentaires avant de réclamer.
Cela dépend de la nature de la créance : 5 ans pour une facture d’artisan, de garage, de médecin ou d’avocat et pour les fournitures d’un commerce de détail (art. 128 ch. 3 CO), 10 ans pour la plupart des autres créances contractuelles (art. 127 CO). Si la créance a abouti à un acte de défaut de biens, elle se prescrit par 20 ans dès sa délivrance (art. 149a LP).
Oui si la créance n’était pas encore prescrite au 1er janvier 2020 selon l’ancien droit : le nouveau délai, plus long, s’applique alors (art. 49 al. 1 Tit. fin. CC). Si le nouveau droit prévoit un délai plus court, l’ancien droit reste applicable (al. 2). L’entrée en vigueur ne modifie pas le point de départ des délais en cours (al. 3).