Administration d’office de la succession
Mesure conservatoire ordonnée par l'autorité pour protéger et gérer le patrimoine d'un défunt lorsque les héritiers sont incertains ou inconnus.
Définition et explication
L’administration d’office de la succession est une mesure de protection prévue par l’article 554 du Code civil suisse (CC). L’autorité compétente, qui est généralement la Justice de paix ou le Tribunal de première instance selon votre canton, mandate une personne neutre pour gérer les biens d’une personne décédée.
Cette procédure est déclenchée d’office ou sur demande. Son objectif est de préserver l’intégrité du patrimoine successoral dans des situations incertaines. L’administrateur désigné s’occupe des affaires courantes, s’acquitte des factures urgentes et met les biens à l’abri, mais il n’a pas pour mission de procéder au partage de l’héritage. Il agit comme un gestionnaire temporaire jusqu’à ce que la situation juridique et l’identité des héritiers soient totalement clarifiées.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Si l’un des héritiers légaux ou institués est absent et ne possède pas de représentant légal.
- Si l’ensemble des héritiers ne sont pas connus avec certitude au moment du décès.
- S’il existe un conflit grave entre les héritiers qui met en péril les actifs de la succession.
- Si la loi le prescrit spécifiquement dans un cas particulier (par exemple, pour protéger les intérêts d’un enfant à naître).
Intervention suite à un héritier non identifié
Monsieur Blanc décède à Genève en laissant une importante fortune immobilière. Il a une fille reconnue en Suisse, mais des rumeurs fondées font état d’un fils résidant à l’étranger. La fille souhaite vendre rapidement un immeuble locatif pour récupérer des liquidités. Face à l’incertitude quant à l’existence formelle du second héritier, l’autorité décide d’intervenir pour geler la situation.
À retenir
Le Juge de paix nomme un notaire indépendant comme administrateur d’office sur la base de l’art. 554 CC. Ce dernier encaisse les loyers de l’immeuble, paie les charges courantes et s’oppose formellement à la vente voulue par la fille. L’administrateur maintient les biens intacts pendant neuf mois, le temps que le fils à l’étranger soit identifié et que ses droits soient confirmés. Une fois la communauté héréditaire complète, l’administration prend fin et les deux héritiers gèrent l’immeuble ensemble.
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Questions fréquentes
Sources
- Code civil suisse (CC) : Art. 554 (Administration d'office), Art. 517 (Exécuteur testamentaire), Art. 602 (Partage).