Autorité de la chose jugée
Principe juridique interdisant de soumettre à un tribunal un litige qui a déjà été définitivement tranché entre les mêmes parties.
Définition et explication
En droit suisse, l’autorité de la chose jugée (ou force matérielle de la chose jugée) garantit la sécurité du droit et la paix sociale. Lorsqu’un tribunal rend un jugement et que plus aucun recours ordinaire n’est possible, la décision devient définitive. Dès cet instant, il est formellement interdit de relancer un procès sur les mêmes faits et contre la même personne.
En procédure civile, l’article 59 alinéa 2 lettre e du Code de procédure civile (CPC) stipule que l’absence d’autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité. Si vous déposez une demande identique à une affaire déjà jugée, le juge n’entrera pas en matière. Il déclarera votre action irrecevable d’office.
En procédure pénale, ce concept correspond au principe ne bis in idem, ancré à l’article 11 du Code de procédure pénale (CPP). Il garantit qu’une personne ne sera ni poursuivie ni punie deux fois pour la même infraction. Seules des procédures exceptionnelles, comme la demande de révision, permettent de casser cette autorité dans des situations très restreintes (par exemple, la découverte d’une preuve falsifiée).
Quand cela s'applique-t-il ?
- Épuisement des recours : Les délais d’appel ou de recours sont échus, ou la dernière instance (comme le Tribunal fédéral) a rendu son arrêt.
- Identité de l’objet : La nouvelle demande porte exactement sur la même réclamation ou la même infraction pénale.
- Identité des parties : Le litige implique précisément les mêmes personnes ayant les mêmes rôles juridiques.
- Jugement sur le fond : Le tribunal précédent a statué sur les faits de l’affaire, et non sur un simple vice de forme ou un manque d’avance de frais.
Une demande civile redéposée devant le Juge de paix
Vous avez assigné votre voisin devant le Juge de paix pour réclamer le remboursement d’un dommage matériel de 3000 francs. Le tribunal a instruit le dossier et rendu un jugement rejetant votre demande, faute de preuves. Vous décidez de ne pas faire appel. Un an plus tard, frustré par la situation et ayant consulté un nouvel avocat, vous déposez à nouveau exactement la même demande en paiement contre ce voisin, devant le même tribunal.
À retenir
Le juge constatera que le premier jugement a acquis l’autorité de la chose jugée. En vertu de l’article 59 CPC, votre nouvelle demande sera déclarée irrecevable d’entrée de cause, sans même que les faits ne soient examinés. Vous devrez en outre supporter les frais judiciaires liés à cette nouvelle démarche abusive. La seule solution légale aurait été de demander la révision du premier jugement (article 328 CPC) si, et seulement si, vous aviez découvert de nouvelles preuves décisives qui existaient déjà lors du premier procès mais que vous ne pouviez pas produire.
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Questions fréquentes
Sources
- Art. 59 al. 2 let. e CPC, Art. 241 CPC, Art. 328 CPC, Art. 11 CPP