Capacité de discernement
Faculté d'agir raisonnablement et de comprendre le sens ainsi que les conséquences de ses propres actes.
Définition et explication
La capacité de discernement est la pierre angulaire de l’exercice des droits civils en Suisse. Définie à l’article 16 du Code civil (CC), elle désigne l’aptitude d’une personne à agir « raisonnablement », c’est-à-dire à comprendre la portée de ses actions et à disposer de la volonté nécessaire pour agir en conséquence.
En droit suisse, toute personne est présumée capable de discernement, sauf si une cause particulière lui retire cette faculté. Les causes citées par la loi incluent le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l’ivresse ou d’autres causes semblables. Le discernement n’est pas une notion binaire : il est relatif. Une personne peut avoir la capacité de discernement pour acheter du pain (acte simple) mais pas pour contracter un prêt hypothécaire (acte complexe).
L’absence de discernement a une conséquence radicale prévue à l’article 18 CC : les actes accomplis par une personne incapable de discernement sont nuls de plein droit. Ils ne produisent aucun effet juridique, même si l’autre partie était de bonne foi.
Quand le discernement est-il exigé ?
- Conclusion de contrats : Pour qu’une vente, un bail ou un mandat soit valable.
- Dispositions pour cause de mort : Pour rédiger un testament ou signer un pacte successoral (Art. 467 CC).
- Responsabilité civile : Pour être tenu de réparer un dommage causé à autrui (Art. 41 CO), il faut être capable de comprendre sa faute.
- Actes médicaux : Pour consentir valablement à une opération ou un traitement.
- Mariage : Le discernement est une condition absolue pour se marier.
Exemple : La vente contestée de Mme Perret
Mme Perret, âgée de 84 ans, souffre de troubles cognitifs avancés diagnostiqués par son médecin. Un démarcheur à domicile lui fait signer un contrat pour l’achat d’une collection de livres d’art d’une valeur de 5’000 francs. Mme Perret signe le document sans comprendre qu’il s’agit d’un engagement financier ferme, pensant accepter un cadeau.
À retenir
Le fils de Mme Perret, découvrant la facture, conteste le contrat. Il invoque l’absence de capacité de discernement de sa mère au moment de la signature (Art. 16 CC). Comme Mme Perret ne pouvait pas comprendre la portée économique de l’acte en raison de son état de santé, le contrat est considéré comme nul (Art. 18 CC). Elle n’a pas à payer les 5’000 francs et l’entreprise doit reprendre les livres. Aucune obligation contractuelle n’a jamais pris naissance.
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Questions fréquentes
Sources
- Code Civil Suisse (Art. 13, 16, 18, 19, 467 CC) ; Code des Obligations (Art. 54 CO)