Cession des droits de la masse (art. 260 lp)
Procédure permettant à un créancier d'exercer à ses risques et périls un droit d'action auquel l'administration de la faillite a renoncé.
Définition et explication
La cession des droits de la masse, prévue par l’article 260 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), est un mécanisme fondamental du droit de l’exécution forcée en Suisse.
Lorsqu’une faillite est prononcée, la masse en faillite est administrée par l’Office des faillites. Ce dernier peut identifier des prétentions juridiques à faire valoir contre des tiers. Il peut s’agir d’une action révocatoire (Art. 285 LP), d’une action en responsabilité contre les organes d’une société (Art. 754 CO) ou du recouvrement d’une créance contestée.
Toutefois, engager une procédure judiciaire coûte cher (avance de frais, dépens). Si la masse ne dispose pas des liquidités nécessaires ou juge le procès trop incertain, l’Office propose aux créanciers de mener l’action. Si la majorité des créanciers refuse d’engager les fonds de la masse, un ou plusieurs créanciers individuels peuvent demander la cession de ce droit d’action.
Le créancier cessionnaire agit alors en son propre nom, à ses propres risques et frais. S’il remporte le procès, il a le droit d’utiliser le produit pour couvrir ses frais d’avocat et de justice, puis de se rembourser l’intégralité de sa créance colloquée. Le solde éventuel est reversé à l’Office pour les autres créanciers. En cas de perte, il assume seul l’entier des coûts du procès.
Quand cela s'applique-t-il ?
- La masse en faillite détient une prétention contre un tiers mais renonce à l’exercer par manque de fonds ou par prudence.
- Vous êtes un créancier dont la créance a été formellement admise à l’état de collocation.
- L’Office des faillites a émis une circulaire fixant un délai pour demander la cession selon l’art. 260 LP.
- Vous êtes prêt à avancer les frais judiciaires et à assumer le risque financier d’un échec devant le Tribunal de première instance.
Action en responsabilité suite à la faillite d'une SA
Une entreprise vaudoise (SA) fait faillite. En tant que fournisseur, vous subissez une perte de 30’000 francs. Lors de l’enquête, l’Office des faillites découvre que le directeur a illégalement transféré 100’000 francs vers un compte privé juste avant le dépôt de bilan. L’Office n’a toutefois pas les moyens de payer l’avance de frais exigée par la justice pour attaquer le directeur.
À retenir
Suite à la renonciation de la masse, vous demandez la cession des droits selon l’art. 260 LP. Vous mandatez votre avocat et payez les frais de justice. Le juge condamne le directeur à restituer les 100’000 francs. Avec cette somme, vous vous remboursez en priorité vos frais d’avocat (par exemple 15’000 francs) et votre créance totale de 30’000 francs. Les 55’000 francs restants sont remis à l’Office des faillites pour être distribués aux autres créanciers. Si vous aviez perdu, vous auriez dû payer seul les frais du tribunal et de la partie adverse.
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Questions fréquentes
Sources
- Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) art. 260 ; Code des obligations (CO) art. 754.