Action en reconnaissance de dette en suisse (art. 79 lp)
Action civile intentée par un créancier pour faire reconnaître sa créance et lever l'opposition du débiteur lorsqu'il n'a pas de reconnaissance signée.
Définition et explication
En droit suisse, lorsqu’un débiteur fait opposition totale ou partielle à un commandement de payer, la poursuite est immédiatement bloquée. Si vous, en tant que créancier, ne disposez pas d’une reconnaissance de dette signée de la main de votre débiteur (comme l’exige l’article 82 LP pour obtenir une mainlevée provisoire), vous êtes dans l’obligation d’introduire une action en reconnaissance de dette.
Prévue par l’article 79 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), cette action n’est pas une simple requête sommaire rapide, mais un véritable procès civil ordinaire ou simplifié. Elle se déroule devant le juge compétent, souvent le Juge de paix ou le Tribunal de première instance de votre canton, selon la valeur du litige.
Durant cette procédure, il vous appartient de prouver l’existence, l’exigibilité et le montant de votre créance, conformément à l’article 8 du Code civil (CC) qui définit le fardeau de la preuve. Vous devrez fournir tous les éléments matériels à votre disposition : correspondances, factures, emails, témoignages ou expertises techniques. Si le tribunal admet votre demande, le jugement condamnera votre débiteur au paiement et prononcera la mainlevée définitive de son opposition. Fort de ce jugement, vous pourrez retourner à l’Office des poursuites pour requérir la continuation de la procédure (saisie de biens ou faillite).
Quand cette action s'applique-t-il ?
- Vous avez conclu un accord verbalement ou par téléphone et le client refuse de payer votre facture.
- Vous ne possédez que des échanges d’e-mails ou de SMS pour prouver la commande d’une prestation ou d’un bien.
- Le Juge de la mainlevée a rejeté votre demande de mainlevée provisoire car votre document n’était pas jugé juridiquement suffisant selon la LP.
- Le litige porte sur des défauts de l’ouvrage ou des erreurs de facturation complexes nécessitant une instruction complète, l’audition de témoins ou une expertise.
Facture impayée sans devis manuscrit dans le canton de Vaud
Vous êtes un informaticien indépendant à Lausanne. Un client vous contacte en urgence par téléphone pour récupérer les données d’un serveur endommagé de son entreprise. Vous effectuez le travail avec succès et lui envoyez une facture de 1’500 CHF. Le client ne paie pas. Vous initiez une réquisition de poursuite via l’Office des poursuites, mais le client forme une opposition au commandement de payer. Puisque vous n’avez aucun devis ou contrat signé formellement de sa main, la voie rapide de la mainlevée provisoire vous est fermée.
À retenir
Pour débloquer la situation, vous déposez une action en reconnaissance de dette (Art. 79 LP) devant la juridiction civile compétente. Lors de l’audience de conciliation puis devant le Tribunal de première instance, vous produisez vos relevés d’intervention technique, les e-mails de remerciement du client attestant que les données ont bien été récupérées, et le témoignage de votre apprenti présent sur place. Le juge estime que vos preuves sont solides et suffisantes. Il rend un jugement qui reconnaît formellement votre créance de 1’500 CHF, met les frais de justice à la charge du client, et lève définitivement son opposition. Muni de ce jugement exécutoire, vous demandez à l’Office des poursuites de procéder à la saisie de son compte bancaire.
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Questions fréquentes
Sources
- LP art. 79 (Action en reconnaissance de dette), LP art. 82 (Mainlevée provisoire), CC art. 8 (Fardeau de la preuve), CPC art. 197 et 243 (Règles de procédure civile).