Clause de non-sollicitation (et non-débauchage) en suisse
La clause de non-sollicitation est une disposition contractuelle interdisant à une personne d'approcher ou d'engager les collaborateurs ou les clients de son ancien employeur ou partenaire commercial.
Définition et explication
En droit suisse, la clause de non-sollicitation est un accord par lequel une partie s’engage à ne pas cibler activement les ressources humaines ou commerciales d’une autre entreprise. Elle se décline en deux variantes principales : l’interdiction de débaucher des collaborateurs et l’interdiction de solliciter la clientèle.
- L’interdiction de débaucher le personnel : Elle vise à empêcher un ancien salarié ou un partenaire de recruter vos employés. Soumise à la liberté contractuelle (Art. 19 CO), elle est valable tant qu’elle ne restreint pas de manière excessive l’avenir économique de la personne liée (Art. 27 CC).
- L’interdiction de solliciter les clients : Le Tribunal fédéral assimile fréquemment cette interdiction à une clause de non-concurrence. Par conséquent, elle doit respecter les exigences strictes des articles 340 et suivants du Code des obligations (CO) : forme écrite, nécessité d’avoir eu accès à des secrets de fabrication ou à la clientèle, et risque d’un préjudice sensible pour l’employeur.
Pour garantir son efficacité, cette disposition est presque systématiquement couplée à une clause pénale (Art. 160 CO). Ainsi, en cas de violation, la partie fautive doit verser un montant prédéfini à titre de sanction, sans que l’employeur lésé n’ait besoin de prouver son dommage financier avec exactitude. Le juge conserve toutefois le pouvoir de réduire les peines conventionnelles qu’il estime excessives (Art. 163 al. 3 CO).
Quand cette clause s'applique-t-elle ?
- Départ d’un cadre supérieur : Pour éviter qu’un manager ne quitte l’entreprise en emmenant toute son équipe avec lui vers la concurrence.
- Contrats de sous-traitance : Lors d’une collaboration entre entreprises, pour s’assurer que le client final ne recrute pas directement les prestataires ou consultants mis à disposition.
- Cession d’entreprise (M&A) : Pour garantir à l’acheteur que le vendeur de la société n’essaiera pas de récupérer ses anciens employés ou clients pour recréer une activité concurrente.
- Création de start-up : Lorsqu’un ancien collaborateur fonde sa propre société et souhaite recruter des talents qu’il a connus chez son ex-employeur.
Départ d'un chef de projet et création d'agence concurrentielle
Vous dirigez une agence de communication basée à Lausanne. Votre directeur artistique démissionne pour créer sa propre agence. Son contrat de travail comporte une clause de non-débauchage valable deux ans, interdisant toute sollicitation du personnel, sous peine d’une amende conventionnelle de 40’000 francs.
Quelques mois après son départ, vous découvrez qu’il a activement contacté par téléphone deux de vos meilleurs designers graphiques en leur proposant un salaire plus élevé et des postes à responsabilité. Séduits, les deux collaborateurs démissionnent de votre agence pour le rejoindre.
À retenir
Bien que les designers aient parfaitement le droit de démissionner, l’ancien directeur a enfreint son engagement contractuel. Vous saisissez le Tribunal des prud’hommes pour exiger l’exécution de la clause pénale.
Le juge confirme que la sollicitation active constitue une violation directe du contrat. Votre ex-directeur est condamné à vous payer la somme de 40’000 francs, conformément à l’article 160 CO. De plus, le juge lui ordonne formellement de cesser immédiatement toute prise de contact avec le reste de votre équipe sous la menace de sanctions pénales.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (Art. 19, 160, 163, 340, 340c) ; Code civil (Art. 27) ; Loi sur les cartels (LCart)