Contrat d’apprentissage
Contrat de durée déterminée visant la formation professionnelle d'une personne au sein d'une entreprise.
Définition et explication
Le contrat d’apprentissage est un accord particulier en droit suisse, régi par les articles 344 à 346a du Code des obligations (CO). Contrairement au contrat de travail ordinaire, son but principal n’est pas la fourniture d’un travail, mais la formation systématique de l’apprenti en vue d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier.
La validité de ce contrat exige impérativement la forme écrite (Art. 344a CO). Il doit préciser la nature de la formation, la durée, le salaire, le temps d’essai et l’horaire de travail. L’employeur a l’obligation de veiller à la sécurité et à la santé de l’apprenti, souvent mineur, et de lui accorder le temps nécessaire pour suivre les cours professionnels (école) et les cours interentreprises.
Une particularité majeure réside dans la protection contre le licenciement : passé le temps d’essai, le contrat d’apprentissage ne peut être résilié unilatéralement que pour de justes motifs graves (Art. 346 CO), rendant la poursuite de la formation impossible.
Quand les règles spécifiques s'appliquent-elles ?
- Dès la signature du contrat entre l’entreprise formatrice, l’apprenti et ses représentants légaux (si mineur).
- Durant les cours à l’école professionnelle (le salaire est dû).
- Lors de la détermination des semaines de vacances (5 semaines obligatoires jusqu’à 20 ans selon l’Art. 329a CO).
- En cas de volonté de rompre le contrat avant la fin prévue.
Exemple : Résiliation après le temps d'essai
Léo, 17 ans, est en deuxième année d’apprentissage de commerce. Ses résultats scolaires chutent et il arrive régulièrement en retard à l’entreprise. Son employeur, mécontent de son rendement, décide de résilier son contrat avec un délai de congé ordinaire d’un mois, comme pour un employé standard.
À retenir
L’employeur est en tort. Le contrat d’apprentissage est un contrat de durée déterminée qui prend fin automatiquement à la date convenue (Art. 346a CO). Après le temps d’essai (max 3 mois, prolongeable à 6 exceptionnellement), la résiliation ordinaire n’existe pas.
L’employeur ne peut licencier Léo immédiatement que pour un juste motif (Art. 346 CO), par exemple un vol ou une mise en danger grave. Des retards ou de mauvaises notes ne suffisent généralement pas pour une résiliation immédiate sans avertissements préalables et implication du commissaire professionnel. Léo peut contester ce licenciement auprès du Tribunal des prud’hommes et réclamer des dommages-intérêts correspondant aux salaires dus jusqu’à la fin théorique du contrat.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des Obligations (Art. 344 à 346a CO), Loi sur le travail (LTr)