Diffamation en suisse : définition, sanctions et plainte (cp 173)
Infraction consistant à accuser une personne de faits portant atteinte à son honneur auprès de tiers.
Définition et explication
La diffamation en Suisse est une infraction contre l’honneur régie par l’article 173 du Code pénal (CP). Elle se caractérise par le fait d’alléguer ou de propager, auprès d’un tiers, des faits susceptibles de ternir la réputation d’une personne ou de l’exposer au mépris.
Pour qu’il y ait diffamation, trois conditions doivent être réunies :
- Une communication faite à un tiers (et non directement et uniquement à la victime).
- Une allégation de fait (et non un simple jugement de valeur, qui relèverait de l’injure).
- Une atteinte à l’honneur (réputation d’honnêteté ou de respectabilité).
Contrairement à la calomnie (art. 174 CP), l’auteur de la diffamation ne sait pas nécessairement que le fait est faux. Toutefois, s’il est poursuivi, il peut échapper à la sanction s’il parvient à apporter la preuve de la vérité (prouver que les faits sont vrais) ou la preuve de la bonne foi (prouver qu’il avait des raisons sérieuses de les croire vrais).
La sanction prévue est généralement une peine pécuniaire (jours-amende). Il s’agit d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte.
Quand parle-t-on de diffamation ?
- Réseaux sociaux : Publier un commentaire accusant quelqu’un d’escroquerie sans jugement officiel.
- Milieu professionnel : Répandre la rumeur qu’un collègue a falsifié des chiffres auprès d’autres employés.
- Voisinage : Dire à d’autres voisins qu’une personne maltraite ses enfants.
- Presse et blogs : Un article rapportant des faits non avérés qui nuisent à la réputation d’une personne.
L'accusation publique de vol
Lors d’une assemblée de copropriétaires à Genève, Monsieur A prend la parole et affirme devant tous les présents que Monsieur B, le concierge, vole de l’argent dans la caisse commune pour payer ses vacances. Monsieur A n’a aucune preuve tangible, seulement des suspicions basées sur des rumeurs.
À retenir
Analyse juridique : Monsieur A a communiqué un fait précis (le vol de caisse) à des tiers (les copropriétaires). Ce fait porte gravement atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de Monsieur B. Il s’agit donc d’une diffamation au sens de l’art. 173 CP.
Conséquences : Monsieur B dispose de trois mois pour déposer une plainte pénale. Si Monsieur A ne peut pas prouver la vérité de ses accusations (que le vol a bien eu lieu) ou qu’il avait des raisons sérieuses et objectives de le croire (bonne foi), il sera condamné à une peine pécuniaire et devra payer les frais de justice. De plus, une action civile pour tort moral pourrait suivre.
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Questions fréquentes
Sources
- Code Pénal Suisse (CP) art. 173, art. 174, art. 177, art. 30, art. 31.