Dol éventuel en suisse (art. 12 cp) : définition légale
Le dol éventuel caractérise la faute d'une personne qui envisage qu'un dommage puisse se produire suite à ses actes et s'en accommode.
Définition et explication
En droit pénal suisse, l’article 12 du Code pénal (CP) définit les conditions de l’infraction intentionnelle et de la négligence. Le dol éventuel est une forme particulière d’intention. Il se produit lorsque l’auteur de l’acte considère comme possible la réalisation de l’infraction, mais agit quand même, acceptant intérieurement ce risque au cas où il se produirait.
La distinction avec la négligence consciente est souvent délicate mais détermine lourdement la sanction. Dans le cas de la négligence consciente, la personne reconnaît le danger mais agit en espérant – par présomption ou imprudence – que le pire n’arrivera pas. En revanche, avec le dol éventuel, l’auteur accepte le résultat dommageable pour parvenir à ses fins. La jurisprudence suisse résume cet état d’esprit par la formule : « advienne que pourra ».
Le dol éventuel est très fréquemment retenu par le Ministère public et les tribunaux dans les affaires de circulation routière graves (délit de chauffard), les lésions corporelles ou les infractions économiques, entraînant des peines beaucoup plus sévères qu’une simple négligence.
Quand le dol éventuel s'applique-t-il ?
- Vous commettez une action dangereuse en sachant qu’un résultat dommageable est hautement probable.
- Vous acceptez intérieurement ce risque pour atteindre votre but (fuir la police, faire un profit).
- Le Ministère public cherche à démontrer que votre comportement n’était pas une simple erreur de jugement.
- Le Tribunal de première instance doit qualifier la gravité de votre faute pour fixer la peine adéquate.
Exemple de dol éventuel lors d'un accident de la route
Un automobiliste roule à 110 km/h au centre d’une ville (zone limitée à 50 km/h) pour fuir un contrôle de police. Il aperçoit des piétons qui s’apprêtent à traverser sur un passage clouté à quelques dizaines de mètres. Au lieu de freiner, il maintient sa vitesse en espérant qu’ils s’écarteront à temps. Malheureusement, il percute gravement l’un d’entre eux.
À retenir
Le Tribunal retiendra la qualification de dol éventuel. Bien que l’automobiliste n’ait pas eu la volonté directe et première de blesser le piéton, il a parfaitement envisagé le risque d’un accident grave lié à sa vitesse extrême. En ne freinant pas, il s’est accommodé de ce risque. Il sera jugé pour lésions corporelles graves intentionnelles (voire tentative d’homicide par dol éventuel) et non pour de simples lésions par négligence.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) art. 12