Donation mixte
Vente d'un bien à un prix intentionnellement inférieur à sa valeur vénale, constituant ainsi en partie une vente et en partie une libéralité.
Définition et explication
En droit suisse, la donation mixte intervient lorsqu’un contrat de vente est conclu à un prix volontairement inférieur à la valeur réelle de l’objet. Ce mécanisme juridique combine ainsi les éléments d’un contrat de vente standard (Art. 184 CO) et d’une libéralité (Art. 239 CO).
Pour que la qualification de donation mixte soit retenue par les tribunaux, il faut que la disproportion entre le prix payé et la valeur vénale soit manifeste, et que le vendeur ait la volonté consciente d’avantager l’acheteur (l’intention libérale). Ce montage est très fréquent lors de la transmission d’un bien immobilier ou d’une entreprise familiale à la génération suivante.
Toutefois, cette opération n’est pas sans risque sur le plan successoral. Si l’acheteur est un descendant (comme un enfant), la part offerte gratuitement est en principe soumise à l’obligation de rapport successoral au moment du décès du vendeur (Art. 626 CC). L’héritier avantagé devra compenser financièrement ses cohéritiers, sauf s’il a été expressément dispensé de ce rapport par le défunt, et ce, uniquement dans les strictes limites de la réserve héréditaire (Art. 522 CC).
Quand la donation mixte s'applique-t-elle ?
- Lorsqu’un parent vend un bien immobilier à son enfant pour un montant largement inférieur au prix du marché.
- Lors du transfert des actions d’une entreprise familiale à un prix symbolique ou très avantageux.
- Quand les deux parties ont conscience de la disproportion de valeur et souhaitent volontairement créer cet avantage patrimonial.
- Lorsque la libéralité affecte la succession future et implique un éventuel rapport successoral ou une action en réduction de la part des cohéritiers.
Vente de la maison familiale au fils cadet
Un père de famille décide de céder sa villa, évaluée à 1’000’000 CHF, à son fils cadet pour la somme de 600’000 CHF. L’objectif est de l’aider à devenir propriétaire rapidement. Le père ne rédige aucun testament ni pacte successoral pour préciser ses intentions. Quelques années plus tard, le père décède. Sa fille aînée découvre la transaction et s’estime lésée lors du partage de l’héritage.
À retenir
La fille aînée est en droit d’exiger le rapport de la libéralité (Art. 626 CC). La différence de 400’000 CHF (la part gratuite) est qualifiée de donation mixte par le juge. Étant donné que le père n’a prévu aucune dispense écrite formelle, le fils cadet devra rapporter ce montant à la masse successorale. L’héritage total sera recalculé en incluant ces 400’000 CHF, et la sœur récupérera sa part légale. Si la réserve héréditaire de la sœur avait été entamée, elle aurait pu intenter une action en réduction (Art. 522 CC).
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Questions fréquentes
Sources
- CO art. 184, CO art. 239, CC art. 522, CC art. 626