Force majeure en suisse : règles et impossibilité (co 119)
La force majeure désigne un événement extraordinaire et imprévisible qui rend objectivement impossible l'exécution d'une obligation, libérant ainsi le débiteur sans faute de sa part.
Définition et explication
En droit suisse, la force majeure s’inscrit dans le cadre juridique de l’impossibilité subséquente d’exécution, régie par l’article 119 du Code des obligations (CO). Lorsqu’un événement totalement extérieur, imprévisible et inévitable survient, il peut vous empêcher de respecter un contrat, sans que vous n’ayez commis la moindre faute.
Pour qu’un événement soit qualifié de force majeure par un juge, il doit répondre à des critères très stricts. Il ne suffit pas que l’exécution du contrat soit devenue plus compliquée ou plus chère. Il faut une impossibilité absolue d’agir, échappant totalement à votre sphère d’influence et de risque.
- Libération du débiteur : Si l’impossibilité est avérée, l’obligation s’éteint. Vous n’êtes pas tenu de verser des dommages-intérêts.
- Perte de la contre-prestation : En règle générale, celui qui est libéré de son obligation perd également le droit d’exiger la contre-prestation (par exemple, le paiement du prix). S’il a déjà reçu des avances, il doit les restituer selon les règles de l’enrichissement illégitime.
- Exceptions : Dans certains contrats spécifiques, comme le contrat de travail ou lors du transfert des risques dans une vente, la loi prévoit une répartition différente des conséquences financières de la force majeure.
Quand la force majeure s'applique-t-elle ?
- Catastrophes naturelles : Tremblements de terre, avalanches exceptionnelles ou inondations majeures détruisant l’objet du contrat.
- Interventions étatiques : Embargos, fermetures administratives ou restrictions douanières inattendues imposées par les autorités.
- Guerres et troubles civils : Conflits armés rendant l’accès à une zone physiquement ou légalement impossible.
- Événements fortuits majeurs : Incendie accidentel ravageant un atelier et détruisant une œuvre d’art unique (corps certain) avant sa livraison.
Annulation d'une livraison suite à une fermeture de frontière
Vous dirigez une entreprise genevoise qui s’engage à livrer des machines spécialisées à un client basé dans un pays voisin. Le contrat est signé et la livraison est prévue dans 30 jours. Soudain, un embargo international inattendu est décrété et les frontières sont totalement fermées pour le transport de marchandises industrielles par décret de la Confédération. Votre client exige que vous honoriez la livraison ou que vous payiez de lourdes pénalités de retard prévues au contrat.
À retenir
Le Tribunal de première instance vous donnera gain de cause en s’appuyant sur l’article 119 CO. La fermeture des frontières par une décision étatique (fait du prince) est un événement imprévisible, extérieur à votre entreprise et rendant l’exécution objectivement impossible. Votre obligation de livrer s’éteint et vous êtes libéré des pénalités de retard. En contrepartie, vous n’avez pas droit au paiement du solde de la machine, et vous devrez restituer l’acompte que le client vous avait versé lors de la commande.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (CO) : Art. 119 (Impossibilité), Art. 97 (Responsabilité), Code civil (CC) : Art. 8 (Fardeau de la preuve)