Le dol (tromperie contractuelle)
Vice du consentement où une partie est amenée à conclure un contrat par des manœuvres frauduleuses de l'autre partie.
Définition et explication
En droit suisse, le dol (art. 28 du Code des obligations) désigne une situation où une personne vous incite intentionnellement à signer un contrat en vous induisant en erreur. Contrairement à une simple erreur spontanée, le dol implique une volonté de tromper de la part de votre cocontractant ou d’un tiers.
Pour que le dol soit retenu, quatre conditions doivent être réunies :
- Une tromperie : Affirmation fausse ou dissimulation d’un fait important (silence frauduleux).
- Une intention : L’auteur de la tromperie agit sciemment.
- Une erreur : Vous avez cru à ces affirmations mensongères.
- Un lien de causalité : Sans cette tromperie, vous n’auriez pas signé le contrat ou l’auriez fait à des conditions différentes.
Si le dol est avéré, le contrat n’est pas nul automatiquement mais annulable. Vous disposez d’un an pour invalider l’acte juridique.
Quand invoquer le dol ?
- Lors de l’achat d’un véhicule d’occasion dont le compteur kilométrique a été trafiqué.
- Si un vendeur vous cache délibérément un défaut majeur d’un bien immobilier (humidité masquée, projets de construction voisins nuisibles).
- Lors de la souscription d’un abonnement sur la base de promesses écrites fausses concernant les prestations.
- Si des faux bilans sont présentés lors du rachat d’une entreprise ou de parts sociales.
Achat d'une voiture accidentée vendue comme neuve
Monsieur Dubois achète une voiture d’occasion à un particulier pour CHF 15’000.-. Le vendeur lui assure par écrit que le véhicule est « non accidenté » et en parfait état. Trois mois plus tard, lors d’un service, le garagiste de Monsieur Dubois découvre que le châssis a été resoudé suite à un choc grave, ce qui réduit considérablement la valeur et la sécurité du véhicule. Le vendeur connaissait ce fait mais l’a caché pour vendre au prix fort.
À retenir
Monsieur Dubois est victime d’un dol (tromperie) selon l’article 28 CO. Il doit agir rapidement :
- Délai : Il dispose d’un an dès la découverte de la tromperie (art. 31 CO) pour déclarer au vendeur qu’il invalide le contrat.
- Action : Il envoie une lettre recommandée notifiant l’invalidation du contrat pour cause de dol.
- Résultat : Le contrat est annulé. Monsieur Dubois rend le véhicule et le vendeur doit restituer les CHF 15’000.-.
- Dommages-intérêts : Si Monsieur Dubois a subi des frais annexes (immatriculation, assurance inutile), il peut en demander le remboursement (intérêt négatif).
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Questions fréquentes
Sources
- Code des Obligations (CO) art. 28, 29, 31