Mobbing et harcèlement psychologique
Comportement hostile répété et systématique sur une longue période visant à isoler ou marginaliser un travailleur.
Définition et explication
Le mobbing (ou harcèlement psychologique) se définit comme un enchaînement de propos ou d’agissements hostiles, fréquents et répétés sur une assez longue période, par lesquels une ou plusieurs personnes cherchent à isoler, marginaliser ou exclure une autre personne sur son lieu de travail.
En droit suisse, la protection contre le mobbing découle de l’article 328 du Code des obligations (CO), qui impose à l’employeur de protéger la personnalité et la santé (physique et psychique) du travailleur. L’employeur répond non seulement de ses propres actes, mais aussi de ceux des autres employés s’il ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement.
Il ne faut pas confondre le mobbing avec le stress, une mauvaise ambiance de travail générale ou un conflit ponctuel avec un supérieur. La qualification juridique exige une intentionnalité (ou une négligence grave) et une répétition systématique des attaques.
Quand parle-t-on juridiquement de mobbing ?
- Durée et fréquence : Les agissements doivent se répéter régulièrement (souvent au moins une fois par semaine) sur une période prolongée (généralement six mois minimum, selon la jurisprudence).
- Ciblage : Les attaques visent une personne spécifique.
- Atteinte à la personnalité : Le but ou l’effet est de porter atteinte à la dignité, à la confiance en soi ou à la santé de la victime.
- Relation de travail : Cela s’applique tant dans le secteur privé (CO) que public (Loi sur le personnel).
Exemple : La mise au placard progressive
Madame D., assistante de direction à Genève depuis 15 ans, voit ses responsabilités modifiées sans explication suite à une restructuration. Son nouveau chef ne lui confie plus que des tâches subalternes (faire du café, classer des archives périmées). Elle est exclue des boucles d’e-mails importants, n’est plus invitée aux déjeuners d’équipe et son bureau est déplacé dans un couloir bruyant face aux toilettes. Lorsqu’elle se plaint, son chef l’ignore ou se moque de sa « fragilité » devant ses collègues.
À retenir
Ce scénario illustre un cas typique de mobbing par « mise au placard ». L’employeur viole son obligation de protection (art. 328 CO). Les actes pris isolément peuvent sembler anodins, mais leur accumulation et leur caractère systématique constituent une atteinte grave à la personnalité. Madame D. peut exiger la cessation du trouble, voire des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral (art. 49 CO).
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- Code des Obligations (art. 328, 336, 337, 49 CO); Loi sur le travail (LTr art. 6).