Principe de la confiance en suisse (art. 18 co)
Le principe de la confiance exige qu'une déclaration ou un comportement soit compris selon le sens qu'une personne raisonnable et de bonne foi lui donnerait dans les mêmes circonstances.
Définition et explication
En droit suisse, le principe de la confiance est la clé de voûte de l’interprétation des contrats. Il est fondé sur l’article 2 du Code civil (CC), qui impose d’agir selon les règles de la bonne foi, et se matérialise par l’article 18 du Code des obligations (CO).
Lorsqu’un litige survient concernant le sens d’une clause ou d’une parole, le juge cherche d’abord la volonté réelle et commune des parties (interprétation subjective). Si cette intention commune ne peut pas être prouvée ou si les parties avaient des volontés divergentes, le juge applique le principe de la confiance.
Cela signifie que la déclaration litigieuse sera interprétée non pas selon ce que son auteur pensait secrètement, mais selon le sens que le destinataire pouvait et devait raisonnablement lui donner au vu de la situation, des relations d’affaires et du contexte global. Ce mécanisme protège la sécurité juridique et évite qu’une partie puisse se cacher derrière une formulation ambiguë pour se soustraire à ses obligations.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Désaccord sur les termes : Lorsque vous et votre cocontractant n’êtes pas d’accord sur la signification d’une clause écrite.
- Validité du contrat : Pour déterminer si un accord oral a réellement été conclu suite à un échange ou un comportement spécifique.
- Conditions générales (CG) : Pour interpréter une clause préimprimée obscure ou ambiguë imposée par une entreprise à un consommateur.
- Rupture des pourparlers : Pour évaluer si un comportement laissait légitimement croire qu’un contrat allait être signé.
Exemple concret de litige d'interprétation en Suisse
Vous signez un contrat avec une entreprise pour le nettoyage de votre toiture. Le devis mentionne simplement le « nettoyage complet de la surface ». Une fois les travaux terminés, l’entreprise vous facture un supplément substantiel pour le traitement anti-mousse, en affirmant que le mot « nettoyage » ne couvrait que le passage de l’eau à haute pression. Vous refusez de payer ce supplément, estimant qu’un nettoyage complet inclut logiquement l’élimination de la mousse.
À retenir
Si l’affaire est portée devant le Juge de paix ou le Tribunal de première instance, le magistrat appliquera le principe de la confiance. Il considérera qu’une personne raisonnable, ne disposant pas de connaissances techniques spécifiques, devait comprendre de bonne foi que l’expression « nettoyage complet » incluait le retrait de la mousse, but même de l’opération. L’entreprise, en tant que professionnelle, aurait dû être plus précise si elle souhaitait exclure ce traitement. Le juge vous donnera gain de cause et rejettera le supplément facturé.
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (Art. 18 CO), Code civil (Art. 2 et 8 CC), Jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'interprétation des contrats.