Secret médical en suisse
Obligation légale interdisant aux soignants de divulguer les informations confidentielles d'un patient, sous peine de sanctions pénales.
Définition et explication
Le secret médical est une composante fondamentale du secret professionnel en Suisse. Il est régi principalement par l’article 321 du Code pénal (CP). Cette norme interdit aux médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, psychologues et à leurs auxiliaires de révéler des secrets dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur profession.
Cette protection couvre l’ensemble des données du patient : le diagnostic, le traitement, mais aussi les faits non médicaux découverts lors de la consultation (situation familiale, professionnelle, addiction). Le secret appartient au patient, pas au médecin. C’est donc le patient qui décide de ce qui peut être transmis ou non.
La violation de ce devoir est un délit poursuivi sur plainte, passible d’une peine privative de liberté ou d’une amende. Le secret subsiste même après la fin du traitement ou le décès du patient.
Quand le secret médical s'applique-t-il ?
- Relation thérapeutique : Dès le premier contact entre le soignant et le patient, avant même tout examen physique.
- Envers les tiers : Le médecin doit se taire face aux proches, à l’employeur, aux assurances (sauf accord) et aux autorités (sauf exceptions légales).
- Après le décès : Le médecin ne peut pas librements révéler les causes du décès aux héritiers sans une levée du secret.
- Exceptions strictes : Le secret tombe si le patient donne son consentement, si une loi oblige au signalement (maladies transmissibles) ou si l’autorité supérieure délie le médecin de son secret (cas de danger majeur).
Demande d'informations par un employeur
Monsieur A., employé de banque à Genève, est en arrêt maladie pour cause de dépression sévère (burn-out). Son employeur, soupçonnant un arrêt de complaisance, contacte directement le psychiatre de Monsieur A. par téléphone.
Le directeur demande confirmation du diagnostic et souhaite savoir quand l’employé reprendra le travail. Il insiste en affirmant qu’il paie le salaire et qu’il a le droit de savoir.
À retenir
Le psychiatre oppose immédiatement le secret médical (Art. 321 CP). Il refuse de confirmer la présence de Monsieur A. dans sa patientèle et ne donne aucune indication sur le diagnostic.
Le médecin explique à l’employeur que seul le certificat médical attestant de l’incapacité de travail (sans mention du motif médical) fait foi. Pour obtenir des détails, l’employeur devrait passer par un médecin-conseil neutre, qui lui-même ne transmettrait à l’employeur que la conclusion sur la capacité de travail, sans révéler le diagnostic (dépression).
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Questions fréquentes
Sources
- Code Pénal suisse (Art. 321 CP), Loi sur la protection des données (LPD), Loi sur les professions médicales (LPMéd).