Surveillance au travail en suisse
La surveillance au travail désigne les dispositifs mis en place par un employeur pour contrôler l'activité ou les outils des employés, sous réserve du respect strict de leur sphère privée.
Définition et explication
En Suisse, le droit de l’employeur de donner des directives et de vérifier l’exécution du travail (art. 321d CO) se heurte directement à son obligation de protéger la personnalité de ses employés (art. 328 CO). La surveillance au travail n’est donc pas libre et doit répondre à des critères légaux stricts.
- Interdiction de surveiller le comportement : Selon l’article 26 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), l’utilisation de systèmes de surveillance destinés uniquement à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste est totalement interdite.
- Proportionnalité et justification : Si la surveillance est mise en place pour d’autres raisons (sécurité, rendement global, qualité), elle doit être proportionnée au but recherché. L’employeur doit prouver un intérêt prépondérant.
- Obligation d’information : Conformément à la Loi sur la protection des données (LPD), toute mesure de surveillance doit être transparente. Les employés doivent être informés à l’avance et de manière compréhensible, généralement via un règlement d’entreprise ou une charte informatique.
Une surveillance secrète est en principe illicite, sauf exception très rare (soupçon grave d’infraction pénale), et peut engager la responsabilité pénale et civile de l’employeur.
Quand les règles sur la surveillance s'appliquent-elles ?
- Vidéosurveillance : Installation de caméras dans les entrepôts, magasins ou bureaux pour prévenir les vols ou assurer la sécurité.
- Outils informatiques : Analyse de l’historique de navigation Internet, contrôle des courriels professionnels ou surveillance du temps d’écran.
- Géolocalisation : Utilisation de traceurs GPS dans les véhicules de fonction ou les téléphones professionnels.
- Écoutes téléphoniques : Enregistrement des appels dans les centres d’appels pour des raisons de formation ou d’assurance qualité.
Installation de caméras dans un espace de travail administratif
Une entreprise de services décide d’installer plusieurs caméras dans un bureau en espace ouvert. Les caméras filment directement les écrans et les postes de travail de cinq employés. La direction justifie cette mesure par une baisse récente de la productivité et souhaite vérifier si les collaborateurs passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Les employés remarquent les caméras un matin en arrivant, sans avoir reçu d’information préalable.
À retenir
Cette installation est illégale à plusieurs niveaux. Premièrement, surveiller le comportement continu des employés pour vérifier leur productivité viole l’art. 26 OLT 3, car cela porte atteinte à leur santé psychosociale. Deuxièmement, l’absence de communication préalable constitue une infraction à la LPD et à l’obligation de protéger la personnalité (art. 328 CO). L’employeur s’expose à une intervention immédiate de l’Inspection cantonale du travail, qui exigera le démontage des caméras. De plus, les employés pourraient saisir le Tribunal de prud’hommes pour atteinte illicite à leur personnalité.
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Questions fréquentes
Sources
- Art. 321d CO, Art. 328 CO, Art. 26 OLT 3, Loi fédérale sur la protection des données (LPD)