La situation
Contexte initial
Sophie M. et Laurent T., mariés depuis 15 ans et résidant à Lausanne, ont décidé de divorcer. Durant leur mariage, Laurent a travaillé à plein temps et accumulé d’importants avoirs de prévoyance professionnelle (LPP), tandis que Sophie a réduit son temps de travail pour s’occuper de leurs deux enfants, accumulant ainsi moins d’avoirs LPP.
L'élément déclencheur
Lors des discussions en vue de l’établissement d’une convention de divorce, la question du partage des avoirs LPP accumulés durant le mariage se pose. Laurent s’interroge sur l’obligation de partager ses avoirs et sur la méthode de calcul.
Les enjeux
Partage d'environ CHF 120'000 d'avoirs LPP accumulés par Laurent durant le mariage
Assurer une prévoyance vieillesse équitable pour les deux conjoints après le divorce
Le partage doit être réglé avant le prononcé du divorce par le tribunal
Analyse juridique
Bases légales applicables
- CC art. 122 – Principe du partage par moitié
- CC art. 123 – Calcul des prestations de sortie
- CC art. 124b – Exceptions au partage par moitié
Droits du client
En principe, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les deux époux pendant la durée du mariage sont partagés par moitié (art. 122 CC).
Obligations de la partie adverse
Chaque époux doit fournir les attestations de sa caisse de pension indiquant le montant des avoirs LPP au moment du mariage et au moment de l’introduction de la procédure de divorce.
Délais légaux à respecter
- Le partage est ordonné par le juge lors du prononcé du divorce
Stratégie déployée
Options envisagées
Deux pistes :
- Partage par moitié (règle générale)
- Renonciation ou partage asymétrique (sous conditions strictes)
Partage par moitié des avoirs LPP accumulés durant le mariage
Justification du choix
Le partage par moitié est la règle légale visant à compenser les inégalités de prévoyance liées à la répartition des tâches durant le mariage. Les exceptions sont rares et soumises à l’approbation du juge.
Intervenants externes
Étapes de la procédure
- Demande des attestations LPP (mariage et introduction de la procédure)
- Calcul de la différence (avoirs accumulés durant le mariage)
- Rédaction de la clause dans la convention de divorce
- Homologation par le Tribunal d’arrondissement
- Exécution du transfert par les caisses de pension
Résultat obtenu
Décision favorable
Dans le cas de Sophie et Laurent, le tribunal ordonne le transfert de CHF 60'000 (moitié des avoirs accumulés par Laurent) de la caisse de pension de Laurent vers le compte de libre passage de Sophie.
Durée totale : Quelques semaines à quelques mois, selon la rapidité des caisses de pension et du tribunal
Enseignements clés
Le partage de la LPP est une étape incontournable du divorce. Il est essentiel d’obtenir rapidement les attestations des caisses de pension pour éviter de retarder la procédure.
Comment éviter cette situation
Signaux d'alerte
- Refus d’un conjoint de fournir ses attestations LPP
- Avoirs LPP à l’étranger (complexifie le partage)
Bonnes pratiques
- Demander les attestations LPP dès le début de la séparation
- Vérifier l’exactitude des montants indiqués (date du mariage, date d’introduction de la procédure)
Erreurs courantes à éviter
- Oublier de régler le sort de la LPP dans la convention de divorce
- Penser qu’on peut renoncer facilement au partage de la LPP (le juge doit approuver)
Points clés à retenir
- Partage par moitié des avoirs accumulés durant le mariage (art. 122 CC)
- Attestations des caisses de pension obligatoires
- Transfert ordonné par le juge
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Questions fréquentes
Oui, en principe, les avoirs accumulés durant le mariage sont partagés par moitié (art. 122 CC).
Oui, mais seulement si une prévoyance adéquate est assurée autrement et avec l’accord du juge (art. 124b CC).
On prend la prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce, moins la prestation de sortie au moment du mariage (plus intérêts).
Le partage reste possible, mais les modalités de calcul et de versement sont différentes (partage de la rente).
C’est la caisse de pension du conjoint débiteur qui transfère les fonds vers la caisse de pension ou le compte de libre passage de l’autre conjoint, sur ordre du juge.
Non obligatoire, mais recommandé pour s’assurer que les calculs sont corrects et que les clauses de la convention sont valables.
Sources et références
- CC art. 122, 123, 124b