Droits du conjoint survivant : calculez sa part du régime et de la succession

Au décès, le conjoint ou partenaire enregistré reçoit d’abord sa part de la liquidation du régime matrimonial, puis sa part d’héritier : la moitié avec des enfants, les trois quarts avec les parents, tout à défaut (art. 462 CC).

  • Régime puis succession
  • Art. 462 et 473 CC
  • Réserve 2023
Base légale
Art. 215, 462, 471-473, 612a CC
Durée
~ 3 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Situation du couple
Valeur de tous les biens du couple (immobilier, comptes, 2e pilier, placements).
Héritage, donations, biens antérieurs au mariage (art. 198 CC).
Épargne, 2e pilier, biens acquis pendant le mariage par le survivant.
Épargne, 2e pilier, biens acquis pendant le mariage par le défunt.
Total reçu par le conjoint survivant
Régime matrimonial + succession légale
Étape 1
Régime matrimonial
Étape 2
Part successorale

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Estimation indicative - Ce calcul applique le régime ordinaire (participation aux acquêts, art. 196-220 CC) et la dévolution légale (art. 457-462 CC). Le résultat peut varier en cas de contrat de mariage, testament, pacte successoral, usufruit ou attribution du logement (art. 219 CC). La réserve héréditaire du conjoint (droit suisse révisé 2023) n'est pas détaillée ici. Consultez un notaire ou avocat.
01 - Comprendre

Comment se calculent les droits du conjoint survivant

Le conjoint survivant cumule deux titres : il est d’abord créancier dans la liquidation du régime matrimonial, puis héritier du défunt. Les deux étapes doivent être faites dans cet ordre.

1. La liquidation du régime. Sous la participation aux acquêts, régime légal sans contrat de mariage (art. 181 CC), chaque époux reprend ses biens propres et a droit à la moitié du bénéfice de l’autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). Le régime est dissous au jour du décès (art. 204 al. 1 CC). Exemple : acquêts du défunt 350’000 francs, du survivant 200’000 francs, le survivant a une créance de 75’000 francs. Notre calculateur de régime matrimonial détaille cette étape.

2. La masse successorale. Elle comprend les biens propres du défunt et ses acquêts, moins la créance de participation due au survivant (ou plus celle due par lui). C’est seulement sur ce montant que le conjoint a sa part d’héritier.

3. La part d’héritier. Le conjoint ou partenaire enregistré survivant a droit à la moitié de la succession en concours avec les descendants, aux trois quarts en concours avec le père, la mère ou leur postérité, et à la succession tout entière à défaut (art. 462 CC). Les grands-parents, oncles, tantes et cousins n’héritent jamais en sa présence. Le concubin, lui, n’a aucun droit légal. Pour les autres héritiers, voyez notre calculateur de partage successoral.

4. Ce que la loi garantit. Sa réserve est de la moitié de sa part légale (art. 471 CC), soit un quart de la succession en présence d’enfants et trois huitièmes en présence des parents. Il la perd si, au décès, une procédure de divorce est pendante et qu’elle a été introduite sur requête commune ou que les époux vivaient séparés depuis au moins deux ans (art. 472 CC). Notre calculateur de réserve héréditaire chiffre ces montants.

Part légale avec enfants 1/2 3/4 avec les parents (art. 462 CC)
Réserve avec enfants 1/4 de la succession 1/2 de la part légale (art. 471 CC)
Maximum possible avec enfants 3/4 Part réservée + quotité disponible (depuis 2023)
Rente de veuve ou de veuf AVS 80 % De la rente de vieillesse (art. 36 LAVS)

Exemples chiffrés (couple sous la participation aux acquêts)

SituationDétailTotal pour le survivant
Patrimoine 800’000 ; biens propres survivant 100’000, défunt 150’000 ; acquêts survivant 200’000, défunt 350’000 ; 2 enfants, sans testamentRégime : 375’000 ; succession 425’000, dont la moitiéCHF 587’500 (73 %) - calcul de l’outil
Même couple, sans enfants, parents du défunt en vieRégime : 375’000 ; 3/4 de 425’000CHF 693’750 (87 %) - calcul de l’outil
Même couple, ni enfants, ni parents, ni frères et sœursRégime : 375’000 ; toute la successionCHF 800’000 (100 %) - calcul de l’outil
Même couple avec 2 enfants, testament laissant la quotité disponible au conjointRégime : 375’000 ; 3/4 de 425’000 (enfants réduits à leur réserve de 1/4)CHF 693’750 (87 %) - calcul manuel
Même couple avec 2 enfants communs, contrat de mariage attribuant tout le bénéfice au survivant (art. 216 CC) et testamentRégime : 650’000 ; 3/4 de 150’000CHF 762’500 (95 %) - calcul manuel
02 - Cadre

Usufruit, logement, contrat de mariage : protéger le conjoint

Testament en faveur du conjoint. Depuis le 1er janvier 2023, avec un conjoint et des enfants, la quotité disponible est de la moitié de la succession. Un époux peut donc laisser au survivant sa réserve (1/4) plus la quotité disponible (1/2), soit trois quarts de la succession, les enfants étant réduits à leur réserve d’un quart. Avant 2023, ce maximum était de cinq huitièmes.

Usufruit de l’art. 473 CC. Par disposition pour cause de mort, un époux peut laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs ; cet usufruit remplace sa part légale, et la quotité disponible est en plus de la moitié de la succession. Le survivant peut ainsi recevoir la moitié en propriété et l’usufruit sur l’autre moitié. S’il se remarie ou conclut un partenariat, l’usufruit cesse pour la partie correspondant à la réserve des descendants (art. 473 al. 3 CC). Les enfants reçoivent la nue-propriété et deviennent pleins propriétaires au décès de l’usufruitier.

Contrat de mariage. Par contrat de mariage en la forme authentique (art. 184 CC), les époux peuvent attribuer tout le bénéfice de l’union au survivant (art. 216 al. 1 CC). La part du bénéfice qui dépasse la moitié n’est pas prise en compte pour calculer les réserves des enfants communs (art. 216 al. 2 CC), mais une telle clause ne peut pas porter atteinte à la réserve des enfants non communs (art. 216 al. 3 CC). Elle ne s’applique pas en cas de divorce, sauf mention expresse (art. 217 CC). Sous la communauté de biens, le contrat peut aussi prévoir un partage autre que par moitié, sans atteinte à la réserve des descendants (art. 241 CC).

Le logement familial. Lors de la liquidation du régime, le survivant peut demander un usufruit ou un droit d’habitation sur le logement conjugal qui appartenait au défunt, ainsi que la propriété du mobilier, en imputation sur sa créance de participation (art. 219 CC). Dans le partage successoral, il peut demander que la propriété de la maison ou de l’appartement et du mobilier lui soit attribuée en imputation sur sa part, ou, si les circonstances le justifient, un usufruit ou un droit d’habitation (art. 612a CC). Si la valeur dépasse ses droits, il doit indemniser ses cohéritiers.

Divorce en cours. Tant que le divorce n’est pas prononcé, le conjoint reste héritier légal. Mais si une procédure pendante lui fait perdre sa réserve (art. 472 CC), il perd aussi, sauf clause contraire, les avantages résultant de dispositions pour cause de mort (art. 120 al. 3 CC), et une clause qui lui attribue plus de la moitié du bénéfice ne s’applique pas (art. 217 al. 2 CC).

Quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.

Art. 473 al. 1 du Code civil suisse
03 - Pratique

Rentes, impôts et démarches après le décès

Au-delà de la succession, le conjoint survivant peut avoir droit à des rentes de survivant, qui ne font pas partie de la succession.

Rente AVS de veuve ou de veuf. Elle est due si le survivant a au moins un enfant au décès du conjoint (art. 23 LAVS). Une veuve sans enfant y a aussi droit si elle a au moins 45 ans et a été mariée au moins cinq ans (art. 24 al. 1 LAVS). Selon la loi, la rente de veuf s’éteint aux 18 ans du dernier enfant (art. 24 al. 2 LAVS) ; depuis l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 octobre 2022, un régime transitoire de l’OFAS maintient toutefois la rente des veufs avec enfants au-delà de cette date. La rente s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondante (art. 36 LAVS). Pour estimer vos rentes, voyez notre outil d’estimation de rente AVS.

Rente LPP de conjoint survivant. Le 2e pilier du défunt verse une rente au survivant qui a au moins un enfant à charge ou qui a 45 ans et au moins cinq ans de mariage ; sinon, il reçoit une allocation unique égale à trois rentes annuelles (art. 19 LPP). Le minimum légal est de 60 % de la rente d’invalidité ou de vieillesse du défunt (art. 21 LPP) ; le règlement de la caisse peut prévoir davantage. En cas de revenus modestes, pensez aux prestations complémentaires.

Impôt sur les successions. Le conjoint survivant est exonéré dans les cantons romands. Ce n’est pas le cas d’un concubin, qui est imposé comme un tiers. Faites la simulation avec notre calculateur d’impôt de succession.

Les délais. Si la situation financière du défunt est incertaine, le bénéfice d’inventaire se demande dans le mois (art. 580 CC) et la répudiation dans les trois mois (art. 567 CC). Le testament doit être remis sans délai à l’autorité du dernier domicile (art. 556 CC). Pour faire le point sur l’ensemble de la succession, utilisez notre diagnostic succession.

04 - FAQ

Questions fréquentes

Sans testament, la moitié de la succession s’il y a des descendants, les trois quarts si le défunt laisse son père, sa mère ou leur postérité (frères, sœurs, neveux), et la totalité sinon (art. 462 CC). Cette part se calcule après la liquidation du régime matrimonial, qui lui revient en plus.

Pas forcément : si les parents du défunt, ou à défaut ses frères, sœurs, neveux ou nièces, sont en vie, ils reçoivent un quart et le conjoint trois quarts (art. 462 ch. 2 CC). Il hérite de tout seulement s’il n’y a ni parents ni postérité des parents. Comme ceux-ci n’ont plus de réserve depuis 2023, un testament peut toutefois tout laisser au conjoint.

Depuis 2023, trois quarts de la succession en propriété : sa réserve d’un quart plus la quotité disponible de la moitié, les enfants gardant leur réserve d’un quart. Autre option : la moitié en propriété et l’usufruit sur l’autre moitié, dévolue aux enfants communs (art. 473 CC). Un contrat de mariage attribuant tout le bénéfice au survivant peut s’y ajouter (art. 216 CC).

Non, la maison du défunt entre dans la succession. Mais le conjoint peut demander qu’elle lui soit attribuée en propriété, avec le mobilier, en imputation sur sa part, ou recevoir un usufruit ou un droit d’habitation (art. 612a CC ; art. 219 CC pour la liquidation du régime). Si la valeur dépasse ses droits, il indemnise les autres héritiers.

C’est un legs qui donne au conjoint survivant la jouissance (habiter, louer, percevoir les revenus) de toute la part des enfants communs, à la place de sa part légale ; la quotité disponible est alors de la moitié en plus. Les enfants reçoivent la nue-propriété. En cas de remariage, l’usufruit cesse sur la part qui correspond à la réserve des enfants (art. 473 al. 3 CC).

Oui, l’art. 462 CC vise expressément le conjoint et le partenaire enregistré survivant, qui ont la même part et la même réserve. Depuis le 1er juillet 2022, il n’est plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés, mais les partenariats existants restent valables et peuvent être convertis en mariage.

Oui, il reste héritier légal tant que le divorce n’est pas prononcé (art. 120 al. 2 CC). Il perd en revanche sa réserve si la procédure est pendante sur requête commune ou après deux ans de séparation (art. 472 CC), ainsi que, sauf clause contraire, les avantages prévus par testament (art. 120 al. 3 CC).

Non, le conjoint survivant est exonéré de l’impôt sur les successions dans les cantons romands. Le concubin, lui, est imposé comme un tiers, souvent à un taux élevé. Les rentes AVS et LPP de survivant ne sont pas soumises à l’impôt sur les successions, mais à l’impôt sur le revenu.

Une rente AVS de veuve ou de veuf de 80 % de la rente de vieillesse correspondante (art. 36 LAVS), si les conditions des art. 23 et 24 LAVS sont remplies, et une rente LPP d’au moins 60 % de la rente du défunt (art. 21 LPP) si le survivant a un enfant à charge ou a 45 ans et cinq ans de mariage (art. 19 LPP). Adressez-vous à la caisse de compensation et à la caisse de pension du défunt.

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