Partage successoral : calculez les parts légales de chaque héritier

Simulez le partage d’une succession selon le Code civil suisse : part du conjoint ou partenaire enregistré, des enfants, des parents et des frères et sœurs, avec les réserves en vigueur depuis 2023 et la quotité disponible.

  • Parentèles art. 457-466 CC
  • Réserves 2023
  • Conjoint et partenaire
Base légale
Art. 457-466 et 470-472 CC
Durée
~ 2 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Situation du défunt
Actifs moins dettes et frais funéraires.
Quotité disponible
Parts légales (art. 457-467 CC)
Réserves héréditaires (droit 2023)

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Réforme du 1er janvier 2023 - Les réserves héréditaires ont été réduites : descendants 1/2 (au lieu de 3/4), réserve des parents supprimée. La quotité disponible est désormais d'au moins 50% de la masse. Le conjoint reste héritier légal pendant la procédure de divorce, mais perd sa réserve si, au décès, la procédure est pendante sur requête commune ou après deux ans de séparation (art. 472 CC). Calcul indicatif - un notaire peut affiner selon les rapports, avancements d'hoirie et clauses testamentaires.
01 - Comprendre

Comment se partage une succession sans testament en Suisse

À défaut de testament ou de pacte successoral, le Code civil désigne les héritiers selon un système de parentèles : une parentèle n’hérite que si la précédente est entièrement vide. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant hérite en concours avec elles.

Première parentèle : les descendants. Les enfants héritent par tête, à parts égales, qu’ils soient nés dans ou hors mariage ou adoptés. Un enfant décédé avant le défunt est représenté par ses propres descendants, qui se partagent sa part par souche (art. 457 CC). Si un fils prédécédé laisse deux enfants, ceux-ci se partagent la part qu’il aurait reçue.

Deuxième parentèle : les parents et leur postérité. Sans descendants, la succession va au père et à la mère, par moitié. Un parent prédécédé est représenté par ses descendants, c’est-à-dire les frères et sœurs du défunt et, à défaut, les neveux et nièces (art. 458 CC). Si le père est décédé et que la mère vit, la mère reçoit la moitié de la part des parents et les frères et sœurs se partagent l’autre moitié ; s’il n’y a personne dans une ligne, tout va à l’autre ligne.

Troisième parentèle : les grands-parents et leur postérité. Sans parents ni frères, sœurs, neveux ou nièces, la succession revient aux grands-parents de chaque ligne et, par représentation, aux oncles, tantes et cousins (art. 459 CC). C’est la dernière parentèle qui hérite (art. 460 CC). À défaut de tout héritier, la succession est dévolue au canton du dernier domicile ou à la commune qu’il désigne (art. 466 CC).

La part du conjoint ou du partenaire enregistré. Il reçoit la moitié de la succession en concours avec les descendants, les trois quarts en concours avec les parents ou leur postérité, et la succession tout entière s’il n’y a ni parents ni frères, sœurs, neveux ou nièces (art. 462 CC). Les grands-parents et leur postérité n’héritent donc jamais en présence d’un conjoint survivant, règle en vigueur depuis 1988. Pour le détail de ses droits, voyez notre calculateur des droits du conjoint survivant.

D’abord le régime matrimonial. Chez des époux mariés sous la participation aux acquêts, chacun a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 CC). La masse successorale se calcule donc après cette liquidation : le conjoint survivant reçoit d’abord sa part du régime, puis sa part d’héritier sur ce qui revient au défunt. Notre calculateur de liquidation du régime matrimonial vous aide à faire cette première étape.

Part du conjoint avec enfants 1/2 3/4 avec les parents (art. 462 CC)
Réserve depuis 2023 1/2 du droit Descendants et conjoint (art. 471 CC)
Délai pour répudier 3 mois Dès la connaissance du décès (art. 567 CC)
Bénéfice d’inventaire 1 mois Pour le demander (art. 580 CC)

Exemples calculés avec cet outil (succession nette de CHF 600’000)

Héritiers en présenceParts légalesQuotité disponible
Conjoint + 2 enfantsConjoint CHF 300’000 ; chaque enfant CHF 150’000CHF 300’000 (1/2)
2 enfants, pas de conjointChaque enfant CHF 300’000CHF 300’000 (1/2)
Conjoint + père et mèreConjoint CHF 450’000 ; chaque parent CHF 75’000CHF 375’000 (5/8)
Conjoint + mère + 2 frères (père décédé)Conjoint CHF 450’000 ; mère CHF 75’000 ; chaque frère CHF 37’500CHF 375’000 (5/8)
Conjoint seul (ni parents ni frères et sœurs)Conjoint CHF 600’000CHF 300’000 (1/2)
Célibataire sans enfant, père et mère en vieChaque parent CHF 300’000CHF 600’000 (tout, pas de réserve)
02 - Cadre

Testament, réserves et cas particuliers

Ce qu’un testament peut changer. Celui qui laisse des descendants, un conjoint ou un partenaire enregistré peut disposer librement de ce qui excède leur réserve ; sinon, il peut disposer de toute sa succession (art. 470 CC). Depuis le 1er janvier 2023, la réserve est de la moitié du droit de succession (art. 471 CC) et les père et mère ne sont plus réservataires. Avec un conjoint et des enfants, la quotité disponible est ainsi de la moitié de la succession. Notre calculateur de réserve héréditaire détaille ces montants.

Divorce en cours. Tant que le divorce n’est pas prononcé, le conjoint reste héritier légal. Il perd toutefois sa réserve si, au décès, une procédure de divorce est pendante et qu’elle a été introduite sur requête commune (ou poursuivie selon ces règles) ou que les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins ; les réserves se calculent alors comme si le défunt n’était pas marié (art. 472 CC). Dans ce cas, il perd aussi, sauf clause contraire, les avantages prévus en sa faveur par testament ou pacte successoral (art. 120 al. 3 CC). Les époux divorcés ne sont plus héritiers l’un de l’autre (art. 120 al. 2 CC).

Concubins et familles recomposées. Le concubin et les enfants du conjoint que le défunt n’a pas adoptés ne sont pas héritiers légaux. Pour les avantager, il faut un testament olographe (écrit en entier, daté et signé à la main, art. 505 CC), un testament public ou un pacte successoral passé devant un officier public et deux témoins (art. 512 CC), dans les limites de la quotité disponible.

Donations faites de son vivant. Les héritiers légaux doivent rapporter les libéralités reçues à titre d’avancement d’hoirie ; pour les descendants, les dots, frais d’établissement, abandons de biens et remises de dettes sont présumés rapportables (art. 626 CC). Le calculateur ne tient pas compte de ces rapports ni des donations réductibles : un notaire ou un avocat peut les intégrer.

L’impôt. Le conjoint survivant est exonéré de l’impôt sur les successions dans les cantons romands ; pour les descendants, l’exonération est totale ou soumise à un seuil selon le canton (dans le canton de Vaud, pas d’impôt si la part de chaque souche ne dépasse pas CHF 1’000’000, pour les décès depuis le 1er janvier 2025). Frères, sœurs, neveux, concubins et tiers sont en revanche imposés. Estimez la charge fiscale avec notre calculateur d’impôt de succession.

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: 1. en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; 2. en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; 3. à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.

Art. 462 du Code civil suisse
03 - Pratique

Après le décès : les étapes du partage

Les héritiers acquièrent la succession de plein droit dès le décès (art. 560 CC), mais plusieurs délais courts s’ouvrent immédiatement.

Accepter, répudier ou demander un inventaire. Chaque héritier peut répudier la succession dans les trois mois dès qu’il a connaissance du décès (art. 567 CC) ; la succession est présumée répudiée si le défunt était manifestement insolvable (art. 566 al. 2 CC). En cas de doute sur les dettes, le bénéfice d’inventaire se demande dans le délai d’un mois (art. 580 CC) : l’autorité dresse un inventaire public et invite les créanciers à produire leurs créances. Attention : celui qui s’immisce dans les affaires de la succession perd le droit de répudier (art. 571 al. 2 CC).

Testament et certificat d’héritier. Tout testament retrouvé doit être remis sans délai à l’autorité compétente du dernier domicile (par exemple la justice de paix dans le canton de Vaud), qui l’ouvre dans le mois (art. 556 et 557 CC). Un mois après la communication aux intéressés, les héritiers peuvent obtenir un certificat d’héritier (art. 559 CC), indispensable pour débloquer les comptes bancaires et inscrire un immeuble au registre foncier.

Le partage lui-même. Jusqu’au partage, les héritiers forment une communauté héréditaire et disposent des biens en commun (art. 602 CC). Chacun peut demander le partage en tout temps (art. 604 CC). Les héritiers conviennent librement du mode de partage (art. 607 CC) ; la convention de partage doit être faite en la forme écrite (art. 634 CC), et un acte notarié est nécessaire pour transférer un immeuble. Le conjoint survivant peut demander l’attribution du logement familial et du mobilier en imputation sur sa part (art. 612a CC).

En cas de désaccord. Si les héritiers ne s’entendent pas sur l’attribution d’un bien, celui-ci est vendu et le prix partagé, aux enchères si un héritier le demande (art. 612 CC). À défaut d’accord global, l’action en partage se porte devant le tribunal du dernier domicile du défunt. Pour faire le point sur votre situation, utilisez notre diagnostic succession.

04 - FAQ

Questions fréquentes

Le Code civil appelle d’abord les descendants, puis les parents et leur postérité, puis les grands-parents et leur postérité (art. 457-460 CC). Le conjoint ou partenaire enregistré survivant reçoit la moitié avec des descendants, les trois quarts avec les parents ou les frères et sœurs, et la totalité s’il n’y a ni parents ni frères, sœurs, neveux ou nièces (art. 462 CC). Les enfants se partagent leur part à égalité.

La moitié de la succession s’il y a des descendants, les trois quarts en présence du père, de la mère ou de leur postérité, et la totalité à défaut (art. 462 CC). Cette part s’ajoute à ce qu’il reçoit lors de la liquidation du régime matrimonial, qui a lieu avant le partage successoral.

Oui, si le défunt n’a pas de descendants et que ses parents sont décédés : les frères et sœurs représentent leurs parents et se partagent alors un quart de la succession, le conjoint recevant les trois quarts (art. 458 et 462 CC). Ils n’ont aucune réserve et peuvent être totalement écartés par testament.

Non. Le concubin n’est pas héritier légal, quelle que soit la durée de la vie commune. Il ne peut recevoir quelque chose que par testament ou pacte successoral, dans la limite de la quotité disponible, qui est d’au moins la moitié de la succession depuis 2023. Contrairement au conjoint, il est en outre soumis à l’impôt cantonal sur les successions.

C’est la partie de la succession dont on peut disposer librement par testament, une fois les réserves déduites (art. 470 CC). Depuis le 1er janvier 2023, avec des descendants et/ou un conjoint, elle représente au moins la moitié de la succession. Sans descendants ni conjoint, elle couvre toute la succession, puisque les parents n’ont plus de réserve.

Trois mois dès que l’héritier a connaissance du décès, ou dès qu’il apprend sa qualité d’héritier s’il la découvre plus tard (art. 567 CC). Si vous hésitez parce que les dettes sont inconnues, demandez le bénéfice d’inventaire dans le délai d’un mois (art. 580 CC). Ne prenez aucune décision sur les biens entre-temps, sous peine de perdre le droit de répudier (art. 571 CC).

Pas indéfiniment. Chaque héritier peut demander le partage en tout temps (art. 604 CC), et un bien sur lequel les héritiers ne s’entendent pas est vendu (art. 612 CC). À la demande d’un héritier, l’autorité peut aussi désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au partage (art. 602 al. 3 CC). En dernier recours, le juge tranche par l’action en partage.

Oui, il reste héritier légal jusqu’au divorce prononcé. En revanche, il perd sa réserve si la procédure a été introduite sur requête commune ou si les époux vivaient séparés depuis au moins deux ans (art. 472 CC), et il perd sauf clause contraire les avantages prévus par testament (art. 120 al. 3 CC). L’autre époux peut alors l’écarter entièrement par testament.

L’autorité compétente du dernier domicile du défunt, désignée par le canton (la justice de paix dans le canton de Vaud par exemple ; selon les cantons, un notaire peut aussi intervenir). Il peut être demandé un mois après la communication du testament aux intéressés, si les droits des héritiers ne sont pas contestés (art. 559 CC). Il permet d’accéder aux comptes du défunt et de faire inscrire les héritiers au registre foncier.

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