Réserve héréditaire : calculez la part protégée et la quotité disponible

Depuis le 1er janvier 2023, la réserve des descendants et du conjoint est de la moitié de leur droit de succession et les parents n’en ont plus. Calculez ce que vous pouvez librement léguer par testament, avec la comparaison avant et après la réforme.

  • Art. 470-473 CC
  • Droit en vigueur depuis 2023
  • Comparaison avant / après
Base légale
Art. 470-472 CC (révision du 1.1.2023)
Durée
~ 2 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Votre situation
Réserve totale
Quotité disponible
Comparaison avant / après réforme 2023
Détail
Réponse en 48 h ouvrées Données protégées (nLPD / RGPD) Suisse romande Sans engagement
Réforme du 1er janvier 2023 - Réserve des descendants réduite de 3/4 à 1/2 de leur part légale. Réserve des parents entièrement supprimée. Le conjoint perd sa réserve si, au décès, une procédure de divorce est pendante sur requête commune ou après deux ans de séparation (art. 472 CC). La quotité disponible est la part que le défunt peut librement attribuer par testament ou pacte successoral.
01 - Comprendre

Comment se calcule la réserve héréditaire en Suisse

La réserve est la part de sa succession légale qu’un héritier proche ne peut pas perdre par testament ou pacte successoral, sauf exhérédation. Ce qui reste après les réserves est la quotité disponible, que le défunt attribue librement (art. 470 CC).

Étape 1 : la part légale. On part de la part que chaque héritier recevrait sans testament (art. 457-462 CC). Avec un conjoint et des enfants, le conjoint a droit à la moitié, les enfants se partagent l’autre moitié. Sans enfants, le conjoint a droit aux trois quarts s’il y a des parents ou des frères et sœurs, et à tout sinon. Notre calculateur de partage successoral détermine ces parts légales.

Étape 2 : la réserve. La réserve est de la moitié du droit de succession (art. 471 CC), pour les descendants comme pour le conjoint ou le partenaire enregistré. Pour une succession de CHF 600’000 avec un conjoint et deux enfants, la réserve du conjoint est de CHF 150’000 (1/2 de 300’000) et celle de chaque enfant de CHF 75’000 (1/2 de 150’000). La quotité disponible est donc de CHF 300’000, contre CHF 225’000 avant 2023, lorsque la réserve des enfants était de trois quarts.

Étape 3 : la masse de calcul. La quotité disponible se calcule selon l’état de la succession au jour du décès, après déduction des dettes, des frais funéraires, des frais de scellés et d’inventaire et d’un mois d’entretien des personnes qui vivaient avec le défunt (art. 474 CC). On y ajoute les libéralités entre vifs sujettes à réduction (art. 475 CC), ainsi que la valeur de rachat des assurances décès et, depuis 2023, les avoirs du pilier 3a (art. 476 CC).

Avant tout : le régime matrimonial. Pour des époux mariés sous la participation aux acquêts, la moitié du bénéfice de l’union revient d’abord au survivant (art. 215 CC) ; seul le reste entre dans la succession. Par contrat de mariage, les époux peuvent attribuer tout le bénéfice au survivant, mais ce qui dépasse la moitié n’est pas pris en compte pour calculer les réserves des enfants communs et ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs (art. 216 al. 2 et 3 CC). Voyez notre calculateur de liquidation du régime matrimonial.

Réserve des descendants 1/2 Du droit de succession (art. 471 CC), 3/4 avant 2023
Réserve du conjoint 1/2 Du droit de succession (art. 471 CC)
Réserve des parents Aucune Supprimée le 1.1.2023 (art. 470 CC)
Action en réduction 1 an / 10 ans Dès la connaissance / au plus tard (art. 533 CC)

Exemples calculés avec cet outil (succession nette de CHF 600’000)

SituationRéserves depuis 2023Quotité disponible (avant 2023)
Conjoint + 2 enfantsConjoint CHF 150’000 ; enfants CHF 75’000 chacunCHF 300’000, soit 1/2 (CHF 225’000)
2 enfants, pas de conjointCHF 150’000 par enfantCHF 300’000, soit 1/2 (CHF 150’000)
Conjoint + parents du défuntConjoint CHF 225’000 ; parents 0CHF 375’000, soit 5/8 (CHF 300’000)
Conjoint seul (ni parents ni frères et sœurs)Conjoint CHF 300’000CHF 300’000, soit 1/2 (CHF 300’000)
Célibataire, parents en vieAucuneCHF 600’000, soit tout (CHF 300’000)
Conjoint + 2 enfants, divorce pendant (art. 472 CC)Conjoint 0 ; enfants CHF 150’000 chacunCHF 300’000, soit 1/2
02 - Cadre

Divorce, usufruit, exhérédation : les cas particuliers

Divorce pendant. Le conjoint survivant perd sa réserve si, au moment du décès, une procédure de divorce est pendante et qu’elle a été introduite sur requête commune (ou poursuivie selon ces règles), ou que les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Les réserves se calculent alors comme si le défunt n’avait pas été marié (art. 472 CC) : avec des enfants, leur réserve passe à la moitié de toute la succession. Le conjoint reste héritier légal si aucun testament ne l’écarte, mais il perd, sauf clause contraire, les avantages prévus en sa faveur par testament ou pacte successoral (art. 120 al. 3 CC).

Usufruit en faveur du conjoint. Un époux peut laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs ; cet usufruit remplace la part légale du conjoint et, en plus, la quotité disponible est de la moitié de la succession depuis 2023 (art. 473 CC). En cas de remariage ou de nouveau partenariat, l’usufruit cesse de grever la part correspondant à la réserve des descendants. Pour ces combinaisons, utilisez notre calculateur des droits du conjoint survivant.

Exhérédation. Un réservataire ne peut être privé de sa réserve que s’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches, ou s’il a gravement failli à ses devoirs familiaux envers eux (art. 477 CC). La cause doit être indiquée dans le testament ; en cas de contestation, c’est celui qui profite de l’exhérédation qui doit prouver qu’elle est exacte (art. 479 CC). Les descendants de l’exhérédé conservent leur réserve (art. 478 al. 3 CC). Un descendant surendetté peut aussi être exhérédé pour la moitié de sa réserve au profit de ses propres enfants (art. 480 CC).

Renonciation volontaire. Un héritier peut renoncer à sa part, gratuitement ou contre une contrepartie, par un pacte de renonciation conclu avec le futur défunt ; il perd alors sa qualité d’héritier et, sauf clause contraire, ses descendants aussi (art. 495 CC). Le pacte doit être passé en la forme authentique, devant un officier public et deux témoins (art. 512 CC).

Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve. En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

Art. 470 du Code civil suisse (en vigueur depuis le 1er janvier 2023)
03 - Pratique

Faire respecter sa réserve : l’action en réduction

Un testament qui empiète sur une réserve n’est pas nul : il reste valable tant que l’héritier lésé n’agit pas en réduction.

Qui peut agir et contre quoi. L’héritier qui reçoit moins que sa réserve peut agir en réduction jusqu’à ce que sa réserve soit reconstituée (art. 522 CC). La réduction frappe dans l’ordre les acquisitions résultant de la loi, puis les libéralités pour cause de mort (testament, legs), puis les libéralités entre vifs, en remontant de la plus récente à la plus ancienne (art. 532 CC).

Les donations concernées. Sont notamment réductibles les avancements d’hoirie non soumis au rapport, les donations librement révocables et celles exécutées dans les cinq années précédant le décès, les présents d’usage exceptés, ainsi que les aliénations faites dans l’intention manifeste d’éluder les règles sur la réserve (art. 527 CC). Les assurances décès et le pilier 3a sont réductibles pour leur valeur de rachat (art. 529 CC).

Les délais. L’action se prescrit par un an dès que l’héritier connaît la lésion de sa réserve et, dans tous les cas, par dix ans, comptés dès l’ouverture du testament ou, pour les autres dispositions, dès l’ouverture de la succession (art. 533 al. 1 CC). La réduction peut en revanche être opposée en tout temps par voie d’exception, par exemple si un légataire réclame son legs (art. 533 al. 3 CC). L’action se porte devant le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 28 CPC).

Côté testateur. Faites relire un testament rédigé avant 2023 : les réserves ayant diminué, une clause qui renvoie à « la réserve » ou à « la quotité disponible » peut aboutir à un autre résultat que celui voulu à l’époque. Pour une vue d’ensemble de votre situation, utilisez notre diagnostic succession ; pour la fiscalité, notre calculateur d’impôt de succession.

04 - FAQ

Questions fréquentes

C’est la part minimale de la succession que la loi garantit aux descendants et au conjoint ou partenaire enregistré, même contre un testament (art. 470 CC). Depuis le 1er janvier 2023, elle est de la moitié de leur droit de succession (art. 471 CC). Le reste, la quotité disponible, peut être légué librement.

La moitié de sa part légale, contre trois quarts avant 2023 (art. 471 CC). Avec un conjoint et deux enfants, chaque enfant a une part légale d’un quart de la succession et une réserve d’un huitième. Sans conjoint, deux enfants ont chacun une part légale de la moitié et une réserve d’un quart ; un enfant unique a une réserve de la moitié.

La moitié de la succession : le conjoint a une réserve d’un quart (1/2 de sa part légale de 1/2) et les enfants ensemble une réserve d’un quart. Si vous laissez au conjoint l’usufruit de la part des enfants communs, la quotité disponible reste de la moitié en plus de cet usufruit (art. 473 CC).

Non, la réserve des père et mère a été supprimée le 1er janvier 2023. Ils restent héritiers légaux si le défunt n’a pas de descendants (art. 458 CC), mais un testament peut les écarter entièrement. Les frères et sœurs ne sont pas réservataires.

On peut réduire sa part à sa réserve, soit la moitié de sa part légale, sans justification. Pour le priver aussi de sa réserve, il faut une cause d’exhérédation : infraction pénale grave contre le défunt ou un proche, ou violation grave des devoirs familiaux (art. 477 CC), indiquée dans le testament (art. 479 CC). Ses propres enfants gardent alors leur réserve (art. 478 CC).

Non, s’il y a, au décès, une procédure de divorce pendante introduite sur requête commune ou si les époux vivaient séparés depuis au moins deux ans (art. 472 CC). Les réserves se calculent alors comme si le défunt n’était pas marié. Sans ces conditions, le conjoint garde sa réserve jusqu’au divorce.

Par l’action en réduction (art. 522 CC), à ouvrir dans l’année qui suit la connaissance de la lésion et au plus tard dix ans après l’ouverture du testament ou de la succession (art. 533 CC). Elle se porte devant le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 28 CPC). Sans action, le testament s’applique tel quel.

Oui, elle est ajoutée à la masse et peut être réduite si elle entame les réserves, notamment lorsqu’il s’agit d’une donation exécutée dans les cinq ans avant le décès, d’un avancement d’hoirie non rapportable ou d’un acte fait pour éluder les réserves (art. 475 et 527 CC). Les libéralités entre vifs ne sont réduites qu’en dernier, de la plus récente à la plus ancienne (art. 532 CC).

Oui pour le calcul : les assurances en cas de décès et les avoirs de prévoyance individuelle liée (3a) sont ajoutés à la succession pour leur valeur de rachat (art. 476 CC) et sont sujets à réduction (art. 529 CC). Le bénéficiaire désigné les reçoit, mais il peut devoir restituer ce qui empiète sur les réserves.

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