Assistance au suicide en suisse (cp 115) : loi et règles
En Suisse, l'assistance au suicide n'est pas punissable si elle est fournie sans mobile égoïste, contrairement à l'euthanasie active qui demeure strictement interdite par la loi pénale.
Définition et explication
En Suisse, la question de l’aide à la fin de vie est encadrée par le Code pénal suisse (CP), qui adopte une approche distincte de celle de nombreux autres pays européens. Le principe fondamental repose sur l’article 115 CP, qui sanctionne l’incitation et l’assistance au suicide uniquement si l’auteur agit par un mobile égoïste.
- L’assistance au suicide (légale sous conditions) : Si une personne, une association ou un médecin fournit le moyen de mettre fin à ses jours à un individu capable de discernement, sans tirer aucun profit personnel ou financier de cette mort, l’acte n’est pas punissable. C’est sur cette base légale que fonctionnent des organisations suisses reconnues comme Exit ou Dignitas.
- L’euthanasie active directe (illégale) : Le fait de donner activement la mort à un patient, même à sa demande pressante et par compassion, constitue un meurtre sur la demande de la victime (Art. 114 CP). Dans ce scénario, c’est le tiers qui accomplit l’acte fatal, ce qui reste un crime passible d’une peine privative de liberté.
Pour qu’un suicide assisté respecte le cadre légal suisse, il faut impérativement que la personne qui souhaite mourir conserve la maîtrise de l’acte ultime (par exemple, boire la potion ou ouvrir elle-même la perfusion). De plus, elle doit posséder sa pleine capacité de discernement (Art. 16 CC), ce qui implique une volonté claire, constante et exempte de toute pression externe.
Quelles sont les conditions légales pour un suicide assisté ?
- Maîtrise de l’acte : La personne concernée doit accomplir l’acte final par elle-même (ingérer le produit ou activer le mécanisme).
- Capacité de discernement : Le patient doit comprendre la portée de son acte, selon l’Art. 16 CC (attestation médicale requise).
- Volonté constante : Le désir de mettre fin à ses jours doit être durable, mûrement réfléchi et non issu d’une crise passagère.
- Absence de mobile égoïste : L’assistant (proche, médecin, membre d’une association) ne doit tirer aucun avantage de ce décès (héritage, enrichissement, vengeance).
Exemple de suicide assisté légal avec une association
Monsieur Blanc, âgé de 82 ans, est atteint d’une maladie dégénérative incurable qui lui cause des souffrances intolérables. Possédant toute sa capacité de jugement, il contacte une association d’aide au décès. Après plusieurs entretiens, un médecin indépendant confirme son état médical et sa capacité de discernement. Le jour venu, un accompagnateur bénévole de l’association se rend chez Monsieur Blanc avec le produit létal prescrit par le médecin.
À retenir
L’accompagnateur prépare le produit, mais c’est Monsieur Blanc qui, de sa propre main, porte le verre à ses lèvres et l’avale. Puisque l’accompagnateur et le médecin n’ont aucun lien financier avec le défunt et n’agissent que par compassion, l’article 115 CP ne s’applique pas. Aucune infraction pénale n’est retenue. En revanche, si le neveu de Monsieur Blanc lui avait procuré le poison dans le but de toucher rapidement son héritage, ce neveu aurait agi avec un mobile égoïste et risquerait jusqu’à cinq ans de prison.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) art. 114, art. 115 ; Code civil suisse (CC) art. 16