Clause d’agrément
La clause d'agrément est une disposition statutaire permettant à une société de refuser le transfert de ses actions à un tiers.
Définition et explication
En droit suisse des sociétés, les actions nominatives sont en principe librement transmissibles. Toutefois, pour garder le contrôle sur l’actionnariat et éviter l’entrée de concurrents ou de personnes non désirées, les fondateurs peuvent introduire une clause d’agrément dans les statuts de l’entreprise (art. 685a CO pour la SA et art. 786 CO pour la Sàrl).
Cette restriction de transmissibilité oblige l’actionnaire qui souhaite vendre ses titres à obtenir l’accord préalable du conseil d’administration. Si l’approbation est refusée, la société doit généralement proposer de reprendre les actions à leur valeur réelle, ce que l’on nomme l’escape clause (art. 685b CO). Ce mécanisme garantit un juste équilibre entre la protection des intérêts de la société et le droit de l’actionnaire de liquider son investissement.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lorsqu’un actionnaire souhaite vendre, donner ou léguer ses actions nominatives à un tiers.
- En cas de transfert d’actions par succession, par le droit du régime matrimonial ou dans le cadre d’une exécution forcée (la société a alors un délai de réflexion).
- Uniquement si cette restriction de transfert est expressément prévue et inscrite dans les statuts officiels de la SA ou de la Sàrl.
- Lorsque le conseil d’administration invoque un juste motif statutaire pour refuser le nouvel acquéreur (par exemple, s’il s’agit d’un concurrent direct ou si cela modifie le but de l’entreprise).
Exemple concret d'une clause d'agrément en Suisse
Vous possédez 30% des actions nominatives d’une start-up technologique basée en Suisse romande. Vous décidez de revendre vos parts à un investisseur privé. Or, cet investisseur détient déjà des parts dans une entreprise directement concurrente. La transaction financière est finalisée entre vous, et l’investisseur demande son inscription au registre des actions de la start-up.
À retenir
Le conseil d’administration examine la demande et constate que les statuts contiennent une clause d’agrément prévoyant la non-concurrence comme juste motif de refus. Le conseil refuse d’approuver le transfert. Par conséquent, l’investisseur n’obtient pas le droit de vote ni les droits sociaux liés aux actions. Pour sortir de cette impasse légale, la société devra faire jouer l’article 685b CO et acquérir vos actions pour son propre compte, à la valeur réelle estimée au jour de la demande.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (CO) art. 685a, 685b, 685c, 685g, 704 et 786