Société simple en suisse : responsabilité et fonctionnement (co)
Contrat par lequel deux ou plusieurs personnes unissent leurs efforts ou ressources pour atteindre un but commun, sans créer une entité juridique distincte.
Définition et explication
La société simple est la forme de société la plus élémentaire en droit suisse, régie par les articles 530 à 551 du Code des obligations (CO). Elle n’est pas une personne morale : elle ne possède pas de personnalité juridique propre distincte de ses associés. Elle naît automatiquement dès que deux personnes ou plus conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun, sans choisir une autre forme juridique (comme la SA ou la SARL).
Sa caractéristique principale réside dans la responsabilité solidaire et illimitée des associés. Cela signifie que chaque associé répond personnellement, sur sa fortune privée, de la totalité des dettes de la société, même si celles-ci ont été contractées par un autre associé dans le cadre de la gestion sociale.
Elle est souvent utilisée pour des projets temporaires (consortiums de construction), par des couples non mariés pour l’achat d’un bien immobilier, ou par des fondateurs d’entreprise avant l’inscription au Registre du commerce.
Quand la société simple s'applique-t-elle ?
- Projets temporaires : Organisation d’un événement unique, d’un festival ou d’une collaboration artistique.
- Consortiums de construction : Lorsque plusieurs entreprises du bâtiment s’allient pour réaliser un gros chantier.
- Concubinage : Souvent utilisée par défaut pour gérer les biens ou l’immobilier de couples non mariés.
- Phase de fondation : Période précédant l’inscription formelle d’une SA ou d’une SARL au Registre du commerce.
- Actionnaires : Conventions d’actionnaires pour voter de manière uniforme (pactes d’actionnaires).
Exemple : Le stand de nourriture au festival
Marc et Sophie décident de tenir un stand de raclette lors d’un festival local. Ils n’écrivent aucun contrat, mais se mettent d’accord oralement : Marc achète le fromage et Sophie loue le matériel. Ils partageront les bénéfices à 50/50. Marc commande pour 5’000 CHF de fromage auprès d’un grossiste. Malheureusement, le festival est annulé à cause d’une tempête et ils ne vendent rien. Le grossiste réclame le paiement de la facture.
À retenir
Résultat juridique : Marc et Sophie ont formé une société simple au sens de l’art. 530 CO par leur volonté commune.
En vertu de l’article 544 al. 3 CO, les associés sont tenus solidairement envers les tiers. Le grossiste peut donc exiger le paiement intégral des 5’000 CHF indifféremment à Marc ou à Sophie, même si c’est Marc qui a passé la commande. Si Sophie paie tout, elle devra ensuite se retourner contre Marc pour récupérer sa part (droit de recours interne).
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (Art. 530 à 551 CO)