Crainte fondée (art. 28 co)
La crainte fondée est un vice du consentement qui permet d'annuler un contrat lorsqu'une personne a été contrainte de le signer sous la menace.
Définition et explication
En droit suisse, la conclusion d’un contrat repose sur le libre arbitre. Si vous signez un accord sous la pression d’une menace, votre consentement est vicié. La loi qualifie cette situation de crainte fondée selon l’article 28 du Code des obligations (CO).
Pour que la crainte soit reconnue par un juge, elle doit répondre à des critères stricts fixés à l’article 29 CO. Vous, ou l’un de vos proches, devez être menacé d’un danger grave et imminent. Ce danger peut viser votre vie, votre intégrité physique, votre honneur ou vos biens matériels. La pression exercée doit être le facteur déterminant qui vous pousse à accepter le contrat. Sans cette menace, vous n’auriez jamais signé.
La menace de faire valoir un droit légitime, par exemple menacer un débiteur de lancer une réquisition de poursuite via l’Office des poursuites, ne constitue pas une crainte fondée en principe. La seule exception concerne les cas où cette menace légitime est détournée pour arracher des avantages excessifs ou injustifiés.
Si vous êtes victime de ce vice du consentement, la loi vous accorde un délai strict d’un an pour agir (Art. 31 CO). Ce délai commence à courir dès le moment où la menace a disparu. Vous devez notifier formellement à l’autre partie que vous considérez le contrat comme nul. En cas de litige, vous devrez saisir le Tribunal de première instance ou le Juge de paix, selon la valeur du litige, pour faire constater cette nullité.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Danger grave et imminent : Vous devez prouver que la menace pesait de manière concrète sur vous au moment de la signature.
- Cible de la menace : Le danger doit concerner votre vie, votre corps, votre réputation ou votre patrimoine, ou ceux d’un proche.
- Lien de causalité : C’est exclusivement cette pression psychologique ou physique qui a provoqué votre accord.
- Avantage abusif : Si la personne menace d’utiliser un droit légal (comme un dépôt de plainte), elle l’utilise de manière abusive pour obtenir une concession financière disproportionnée.
Exemple de crainte fondée en droit du travail
Monsieur Dupont travaille comme comptable. Son employeur le convoque dans son bureau et l’accuse, sans preuve formelle, d’avoir détourné des fonds. L’employeur pose un ultimatum à Monsieur Dupont : soit il signe immédiatement une convention de rupture de son contrat de travail sans indemnité et renonce à ses heures supplémentaires, soit l’employeur appelle la police et dépose une plainte pénal pour vol et gestion déloyale.
Paniqué par la perspective d’un scandale public et d’une arrestation, Monsieur Dupont signe le document sur-le-champ.
À retenir
Dans ce scénario, le consentement de Monsieur Dupont est vicié par une crainte fondée (Art. 28 CO). Même si le dépôt d’une plainte pénale est un droit pour une entreprise, l’employeur a utilisé cette menace de manière abusive pour obtenir un avantage excessif, à savoir la renonciation au salaire et au délai de congé.
Monsieur Dupont dispose d’une année pour contester la convention de rupture. Il devra envoyer une lettre recommandée à son employeur pour déclarer le contrat nul en raison du vice du consentement. Si l’employeur refuse de payer les salaires dus, Monsieur Dupont pourra saisir le Tribunal des prud’hommes pour faire valoir l’invalidité de la convention et réclamer ses droits.
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (CO) art. 28, 29, 30 et 31.