Dation en paiement en suisse : définition et règles
La dation en paiement est un mode d'extinction d'une dette par lequel le créancier accepte de recevoir une prestation différente de celle prévue initialement.
Définition et explication
En droit des obligations suisse, le principe fondamental veut que le débiteur exécute exactement la prestation promise pour se libérer de sa dette (art. 68 CO). Cependant, les parties jouissent de la liberté contractuelle. La dation en paiement (ou datio in solutum) intervient lorsque le créancier accepte de recevoir une prestation différente de celle prévue initialement, dans le but d’éteindre immédiatement l’obligation.
Par exemple, au lieu de payer une dette de 5’000 francs en espèces, le débiteur remet une montre de luxe au créancier, qui l’accepte comme règlement définitif. Dès que le bien est remis, la dette originelle disparaît complètement et le débiteur est libéré.
Il ne faut pas confondre la dation en paiement avec la novation (art. 116 CO). La novation remplace une ancienne dette par une nouvelle dette, tandis que la dation éteint purement et simplement la dette existante par une exécution de remplacement. De même, elle se distingue de la dation en vue de paiement, où le créancier reçoit un bien pour le vendre, la dette n’étant éteinte qu’à hauteur du produit de la vente.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lorsqu’un débiteur manque de liquidités mais possède des biens matériels de valeur (véhicules, matériel informatique, bijoux).
- Dans le cadre d’un arrangement à l’amiable pour éviter l’intervention de l’Office des poursuites ou des frais judiciaires.
- Lors de la clôture d’un contrat commercial où des marchandises sont restituées en échange de l’annulation d’une facture.
- Lorsqu’un actionnaire rembourse un prêt accordé par sa propre société en lui transférant des actifs (sous réserve des règles strictes du droit des sociétés).
Remboursement d'une dette privée avec un véhicule automobile
Vous avez emprunté 15’000 francs à un ami pour lancer un projet professionnel. Le contrat de prêt prévoit un remboursement intégral au bout de deux ans. À l’échéance, votre projet n’a pas généré les revenus espérés et vous n’avez pas l’argent sur votre compte bancaire. Pour éviter un litige devant le Juge de paix, vous proposez à votre ami de lui céder votre voiture, dont la valeur marchande est estimée à 15’000 francs, pour solder le prêt.
À retenir
Votre ami accepte cette proposition de manière claire. Vous lui remettez les clés et effectuez le transfert de la carte grise. Sur le plan juridique, cette opération constitue une dation en paiement. Votre dette de 15’000 francs est définitivement éteinte. Si la voiture tombe en panne quelques jours plus tard, votre ami ne pourra pas exiger le paiement des 15’000 francs originaux, car la dette initiale n’existe plus. Il devra se baser sur les règles de la garantie pour les défauts liées au transfert du véhicule.
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Questions fréquentes
Non. Selon l’article 68 du Code des obligations, le créancier est en droit d’exiger la prestation exacte qui a été convenue. Si vous devez de l’argent, le créancier peut refuser tout objet de remplacement et lancer une procédure de recouvrement habituelle.
La loi ne prescrit aucune forme particulière pour une dation en paiement portant sur des biens mobiliers. Un accord oral suffit. Toutefois, pour des raisons de preuve, il est vivement recommandé d’établir une convention écrite ou une quittance. Si la prestation de remplacement implique un bien immobilier, un acte authentique devant notaire est obligatoire.
Dans une dation en paiement, la remise du bien éteint immédiatement et intégralement la dette. Dans une dation en vue de paiement, le bien est remis au créancier pour qu’il le réalise (le vende). La dette ne s’éteint que lorsque la vente a lieu, et uniquement à hauteur du montant encaissé.
Si le créancier accepte le bien en sachant qu’il vaut moins que la dette initiale, et qu’il accepte de solder le compte, la différence est considérée comme une remise de dette partielle (art. 115 CO). La dette totale est alors totalement éteinte.
Lors d’une dation en paiement, le débiteur assume généralement la même responsabilité qu’un vendeur dans un contrat de vente. Le créancier bénéficie des droits de garantie (réduction du prix, résiliation ou remplacement) conformément aux règles du droit de la vente.
En principe, non. Les dettes fiscales doivent être payées en espèces selon les monnaies ayant cours légal en Suisse. L’administration fiscale n’accepte pas la remise de biens matériels à titre de paiement, sauf dans de très rares exceptions prévues par les lois cantonales (par exemple, la dation d’œuvres d’art pour l’impôt sur les successions).
L’employeur a l’obligation de payer le salaire en monnaie ayant cours légal (art. 323b CO). Il ne peut pas forcer un employé à accepter des marchandises au lieu de son salaire. Un tel accord serait extrêmement limité et potentiellement nul s’il prétérite les droits fondamentaux du travailleur.
La charge de la preuve incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette (art. 8 CC). Il doit prouver non seulement la remise matérielle de l’objet, mais aussi l’accord clair du créancier de considérer cette remise comme un paiement définitif remplaçant l’exécution initiale.
Sources
- Art. 8 CC, Art. 19 CO, Art. 68 CO, Art. 115 CO, Art. 116 CO