Droit à l’image en suisse
Le droit à l'image est un droit absolu de la personnalité qui interdit de photographier, filmer ou diffuser l'image d'une personne sans son consentement exprès.
Définition et explication
En Suisse, le droit à l’image découle directement de la protection de la personnalité garantie par l’article 28 du Code civil (CC). Ce principe fondamental établit que chaque individu dispose de la maîtrise exclusive de son image et de la manière dont elle est exploitée ou diffusée.
Concrètement, cela signifie que nul ne peut capter, publier ou partager une photographie ou une vidéo dans laquelle vous êtes reconnaissable sans avoir obtenu votre consentement préalable et éclairé. Cette règle s’applique à tous les supports, qu’il s’agisse des réseaux sociaux, des médias traditionnels, des sites internet d’entreprise ou de plateformes privées.
Il existe toutefois des exceptions strictes. Si la diffusion répond à un intérêt public prépondérant, le consentement n’est pas requis. C’est le cas pour les personnalités publiques dans l’exercice de leurs fonctions, les événements d’actualité majeurs ou lorsque la personne n’est qu’un détail accessoire dans une image de foule ou un paysage urbain.
Dans quelles situations le droit à l'image est-il protégé ?
- Publication sur les réseaux sociaux : Partager une photo d’un ami ou d’un collègue sur Instagram ou Facebook nécessite impérativement son accord.
- Vidéosurveillance : L’installation de caméras par un employeur ou un privé doit respecter la loi et faire l’objet d’une signalisation claire pour ne pas violer la sphère privée.
- Photographie de rue : Si une personne est le sujet principal et central de votre cliché, vous devez obtenir son autorisation avant toute exposition ou publication.
- Utilisation commerciale : L’exploitation de l’image d’un tiers pour promouvoir une entreprise ou un produit exige un contrat écrit et souvent une rémunération.
- Mèmes et détournements : Modifier ou caricaturer le portrait d’une personne pour s’en moquer constitue une atteinte directe à sa personnalité.
Exemple d'une photographie de groupe diffusée sans accord
Lors d’une soirée d’entreprise à Lausanne, un collaborateur prend plusieurs photographies de ses collègues. Le lendemain, il publie ces clichés sur son compte public LinkedIn pour vanter la bonne ambiance de l’équipe. L’une des employées, visible au premier plan et clairement identifiable, n’a jamais donné son accord pour cette publication. Elle estime que cette exposition porte atteinte à sa sphère privée et demande le retrait immédiat de l’image.
À retenir
L’employée est parfaitement dans son droit. Selon l’article 28 du Code civil (CC), la publication de son image sans son consentement constitue une atteinte illicite à sa personnalité. Le fait que la photographie ait été prise dans un cadre professionnel ou festif ne supprime pas cette protection juridique.
Le collaborateur a l’obligation de supprimer la photographie immédiatement. S’il refuse, l’employée peut saisir le Juge de paix ou le Tribunal de première instance pour exiger le retrait (action en cessation), assorti de mesures provisionnelles si l’urgence le justifie. Dans les cas graves de préjudice, elle pourrait également réclamer des dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral (Art. 49 CO).
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- Code civil suisse (CC) : Art. 28, 28a, 28b ; Code des obligations (CO) : Art. 49 ; Loi fédérale sur la protection des données (LPD).