Harcèlement sexuel au travail en suisse (leg)
Le harcèlement sexuel englobe tout comportement à connotation sexuelle non désiré qui porte atteinte à la dignité d'un employé sur son lieu de travail.
Définition et explication
En droit suisse, le harcèlement sexuel au travail fait l’objet d’une stricte interdiction. L’article 4 de la Loi sur l’égalité (LEg) le définit comme tout comportement à caractère sexuel ou fondé sur l’appartenance sexuelle, que la personne visée ne souhaite pas et qui porte atteinte à sa dignité.
Votre employeur a une obligation de prévention et d’intervention. En vertu de l’article 328 du Code des obligations (CO), il doit protéger et respecter la personnalité de ses employés. Cela inclut la mise en place de mesures pour empêcher tout acte de harcèlement de la part de collègues, de supérieurs ou même de clients et fournisseurs.
Le comportement incriminé peut prendre diverses formes : des remarques verbales, des gestes inappropriés ou des propositions insistantes. La caractéristique principale réside dans l’absence de consentement. Ce n’est pas l’intention de l’auteur qui compte, mais le fait que l’acte soit objectivement ressenti comme offensant ou importun par la victime.
Quand parle-t-on de harcèlement sexuel au travail ?
- Remarques verbales : Plaisanteries sexistes, commentaires sur l’apparence physique ou questions intrusives sur la vie intime.
- Comportements physiques : Attouchements, frôlements intentionnels ou tout autre contact corporel non désiré.
- Moyens visuels : Affichage ou envoi de matériel pornographique par email ou messagerie interne.
- Chantage : Promesses d’avantages professionnels en échange de faveurs sexuelles, ou menaces de représailles en cas de refus.
Licenciement abusif et inaction de l'employeur à Lausanne
Madame Dupont travaille comme assistante dans une entreprise vaudoise. Son supérieur hiérarchique lui fait régulièrement des avances et des commentaires déplacés sur sa tenue vestimentaire. Elle signale ces faits à la direction des ressources humaines. Au lieu d’enquêter et de prendre des mesures de protection, l’employeur minimise la situation. Quelques semaines plus tard, l’entreprise décide de licencier Madame Dupont en invoquant un prétendu manque de collaboration.
À retenir
Madame Dupont saisit le Tribunal de prud’hommes. Le juge constate que l’employeur a violé son obligation de protéger la personnalité de son employée (art. 328 CO). Le licenciement est qualifié de congé-représailles, rendant la résiliation abusive (art. 336 CO). L’employeur est condamné à verser une indemnité pour licenciement abusif allant jusqu’à six mois de salaire. De plus, selon l’article 5 de la LEg, Madame Dupont obtient une indemnité spécifique pour harcèlement sexuel, calculée sur la base du salaire moyen suisse.
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Questions fréquentes
Sources
- Loi sur l'égalité (LEg) art. 4, 5 et 6 ; Code des obligations (CO) art. 328, 336 et 337.