La donation
Contrat par lequel une personne cède gratuitement tout ou partie de ses biens à une autre personne de son vivant.
Définition et explication
La donation est définie à l’article 239 du Code des obligations (CO) comme toute disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contrepartie correspondante. Contrairement à un héritage qui survient au décès, la donation prend effet du vivant du donateur.
Le droit suisse distingue principalement deux formes de donation :
- La donation manuelle (Art. 242 CO) : Elle a lieu par la remise immédiate de la chose du donateur au donataire. C’est le cas typique du don d’argent liquide ou d’un objet mobilier. Aucune forme écrite n’est requise.
- La promesse de donner (Art. 243 CO) : Si la chose n’est pas remise immédiatement, l’engagement de donner n’est valable que s’il est constaté par écrit.
Pour les biens immobiliers, la loi impose une rigueur accrue : la donation ou la promesse de donner n’est valable que si elle est conclue par acte authentique devant un notaire (Art. 243 al. 2 CO), suivie d’une inscription au Registre foncier.
Quand la donation s'applique-t-elle ?
- Transfert d’une somme d’argent à un proche sans remboursement attendu.
- Transmission d’un bien immobilier (maison, terrain) de son vivant.
- Remise de dette (le créancier renonce gratuitement à se faire rembourser).
- Don d’objets de valeur (bijoux, œuvres d’art, collections).
- Versements à des fondations ou associations d’utilité publique.
Exemple de validité d'une donation en Suisse
Monsieur Dupont souhaite offrir sa collection de montres de luxe, estimée à 50’000 francs, à son neveu pour ses 30 ans. Lors de l’anniversaire, il lui déclare oralement devant témoins : « Je te donne ma collection, tu pourras venir la chercher la semaine prochaine ».
Une semaine plus tard, Monsieur Dupont change d’avis suite à une dispute familiale et refuse de remettre les montres. Le neveu peut-il exiger la remise de la collection sur la base de la déclaration orale ?
À retenir
Non, le neveu ne peut pas exiger les montres.
Juridiquement, il ne s’agit pas d’une donation manuelle car il n’y a pas eu de transfert immédiat de la possession au moment de la déclaration (Art. 242 CO). Nous sommes donc en présence d’une promesse de donner.
Selon l’article 243 al. 1 CO, la promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit. Une simple déclaration orale, même devant témoins, est nulle pour une promesse de donner. Monsieur Dupont n’est donc pas juridiquement lié par sa parole dans ce cas précis.
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- CO art. 239, 240, 242, 243, 249 ; CC art. 527