La tentative en droit pénal suisse
En droit suisse, la tentative désigne le commencement de l'exécution d'une infraction qui n'est finalement pas menée à terme ou dont le résultat ne se produit pas.
Définition et explication
La tentative en droit pénal suisse est régie par l’article 22 du Code pénal (CP). Elle survient lorsqu’une personne entame l’exécution d’un crime ou d’un délit, mais que l’infraction ne s’achève pas en raison de circonstances extérieures ou d’un échec de l’action.
- La tentative simple (infraction inachevée) : L’auteur commence à agir mais est interrompu avant d’avoir pu terminer, par exemple suite à l’intervention de la police.
- Le délit manqué (infraction achevée mais sans résultat) : L’auteur a fait tout ce qu’il pensait nécessaire pour commettre l’infraction, mais le résultat dommageable ne se produit pas.
Soulignons que, selon l’article 22 CP, le juge pénal peut atténuer la peine par rapport à l’infraction consommée. Toutefois, pour les crimes les plus graves, la sanction reste extrêmement sévère. De plus, l’article 23 CP régit le désistement et le repentir actif. Si l’auteur renonce de lui-même à poursuivre l’infraction ou empêche activement le résultat, le Tribunal de première instance peut atténuer davantage la peine, voire l’exempter de toute sanction.
Quand la tentative est-elle punissable en Suisse ?
- Crimes et délits : La tentative de commettre un crime (peine supérieure à 3 ans) ou un délit (peine inférieure à 3 ans) est toujours punissable selon le Code pénal suisse.
- Contraventions : La tentative d’une simple contravention n’est répréhensible que si la loi le prévoit expressément (Art. 105 CP).
- L’intention de l’auteur : Vous ne pouvez pas être condamné pour tentative par négligence. Il faut une intention claire, qu’il s’agisse d’un dol direct ou éventuel.
- Le seuil d’exécution : La simple phase préparatoire (réflexion, achats) n’est généralement pas punie. Vous devez avoir franchi le seuil du commencement d’exécution direct de l’infraction.
Exemple concret d'un délit manqué et d'une tentative simple
Monsieur X décide de cambrioler une bijouterie en Suisse. Il force la serrure de la porte principale avec un pied-de-biche, ce qui caractérise le commencement de l’exécution. Cependant, l’alarme se déclenche et il prend la fuite avant d’avoir pu entrer et voler des bijoux. Quelques jours plus tard, il tente de mettre le feu à un véhicule en l’arrosant d’essence et en jetant une allumette. Une pluie soudaine éteint la flamme avant que la voiture ne prenne feu.
À retenir
Dans le premier cas, Monsieur X s’est rendu coupable d’une tentative de vol (Art. 139 CP combiné à l’Art. 22 CP). Il s’agit d’une tentative simple puisqu’il a été interrompu par l’alarme avant de terminer son acte.
Dans le second cas, il s’agit d’un délit manqué de dommage à la propriété (Art. 144 CP). Il a accompli tous les actes nécessaires, mais le résultat a échoué à cause de la météo.
Monsieur X sera jugé pour ces actes. Le juge tiendra compte du fait que les infractions n’ont pas abouti. Il pourra ainsi appliquer une atténuation de la peine (Art. 22 al. 1 CP) par rapport à une situation où la bijouterie aurait été vidée et la voiture détruite. Vous constaterez que même sans dommage final, la justice pénale réprime fermement l’intention criminelle mise en acte.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) : Art. 22, Art. 23, Art. 105.