Mainlevée (de l’opposition)
Procédure judiciaire sommaire par laquelle un créancier demande au juge d'écarter l'opposition formée par le débiteur contre un commandement de payer, afin de continuer la poursuite.
Définition et explication
En droit suisse, lorsqu’une personne reçoit un commandement de payer de l’Office des poursuites, elle a le droit de faire opposition (généralement en signant simplement la case correspondante sur l’acte). Cette opposition bloque immédiatement la procédure de poursuite.
Pour débloquer la situation, le créancier doit obtenir la mainlevée de l’opposition auprès du juge. Il existe deux types principaux de mainlevée selon la nature des preuves dont dispose le créancier :
- La mainlevée définitive (Art. 80 LP) : Elle est accordée si le créancier possède un jugement exécutoire ou une décision administrative assimilée prouvant la dette.
- La mainlevée provisoire (Art. 82 LP) : Elle est accordée si le créancier possède une reconnaissance de dette signée par le débiteur (ex: contrat de bail signé, contrat de prêt, reconnaissance écrite).
Si la mainlevée est accordée, la poursuite peut continuer vers la saisie ou la faillite.
Quand cette procédure s'applique-t-elle ?
La procédure de mainlevée s’applique exclusivement lorsque :
- Un créancier a introduit une poursuite contre vous (ou que vous poursuivez quelqu’un);
- L’Office des poursuites a notifié un commandement de payer;
- Le débiteur a formé opposition (totale ou partielle) dans le délai de 10 jours;
- Le créancier souhaite surmonter cette opposition pour se faire payer.
C’est une procédure rapide (sommaire) qui ne traite pas du fond du litige de manière exhaustive, mais vérifie l’apparence du droit (titres de mainlevée).
Exemple : Le loyer impayé
Monsieur Aeschlimann est propriétaire d’un appartement à Lausanne qu’il loue à Madame Rossier. Le loyer est de CHF 2’000.- par mois. Madame Rossier ne paie pas le loyer de mars.
Monsieur Aeschlimann lance une poursuite. Madame Rossier reçoit le commandement de payer et fait immédiatement opposition, car elle estime (à tort ou à raison) avoir droit à une réduction pour défaut de chauffage.
Monsieur Aeschlimann, muni du contrat de bail signé par Madame Rossier (qui vaut reconnaissance de dette pour le montant du loyer), dépose une requête de mainlevée provisoire auprès du Tribunal d’arrondissement.
À retenir
Le juge examine le contrat de bail. Comme la signature de Madame Rossier n’est pas contestée et que le montant est clair, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition.
Madame Rossier a alors deux choix : payer la dette (plus les frais de poursuite et de justice) ou intenter une action en libération de dette dans les 20 jours pour prouver devant un juge ordinaire qu’elle ne devait pas cet argent (par exemple à cause du défaut de chauffage).
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Questions fréquentes
Sources
- Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), notamment art. 80 et art. 82.