Maxime de disposition en suisse (cpc 58)
Principe fondamental de procédure civile suisse selon lequel le juge ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce que les parties ont formellement demandé.
Définition et explication
La maxime de disposition, inscrite à l’article 58 du Code de procédure civile suisse (CPC), est un principe central de la justice civile. Contrairement au droit pénal ou administratif, ce sont les parties impliquées qui définissent l’objet et l’ampleur de leur litige.
Concrètement, le tribunal est strictement lié par les conclusions (les demandes formelles) déposées par le demandeur et le défendeur. Le juge n’a pas le droit d’adjuger plus que ce qui est réclamé (interdiction de statuer ultra petita), ni d’accorder autre chose que l’objet du litige (extra petita), ni d’allouer moins que ce qui est formellement reconnu par la partie adverse.
Ce concept s’oppose à la maxime d’office, qui oblige le juge à intervenir de sa propre initiative, notamment dans les affaires familiales touchant au sort des enfants mineurs (art. 296 CPC).
Quand la maxime de disposition s'applique-t-elle ?
- Dans la quasi-totalité des conflits relevant du Code des obligations (recouvrement de dettes, contrats, responsabilité civile).
- Lors d’un litige en droit du travail ou en droit du bail à loyer.
- Dans les querelles de voisinage ou de droits réels, où le tribunal ne traitera que les griefs soulevés par les parties.
- Attention : Elle ne s’applique pas (ou de manière restreinte) dans les litiges familiaux impliquant des enfants, où le tribunal applique la maxime d’office pour protéger les mineurs.
Exemple concret devant le Tribunal de première instance
Vous poursuivez un entrepreneur devant le Tribunal de première instance pour des travaux mal exécutés dans votre maison. Dans vos conclusions écrites, vous demandez formellement une réduction du prix de 10 000 CHF. Toutefois, lors du procès, l’expertise judiciaire révèle que les défauts sont plus graves que prévu et que votre préjudice réel s’élève en réalité à 15 000 CHF.
À retenir
En vertu de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le juge ne pourra vous allouer que les 10 000 CHF que vous avez expressément réclamés au départ. Même s’il est conscient que votre dommage est supérieur, il lui est interdit d’augmenter votre indemnisation de sa propre initiative. C’est à vous de modifier officiellement vos demandes en cours de procès (selon l’art. 227 CPC) si la procédure le permet encore.
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Questions fréquentes
Sources
- Code de procédure civile suisse (CPC) art. 55, 57, 58, 227 et 296 ; Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) art. 107