Menace en suisse (cp 180) : loi, peines et procédure
L'infraction de menace réprime le fait d'alarmer ou d'effrayer une personne en lui annonçant un dommage grave selon l'article 180 du Code pénal suisse.
Définition et explication
En droit suisse, la menace est une infraction pénale strictement définie à l’article 180 du Code pénal (CP). Elle consiste à annoncer intentionnellement un dommage grave à une personne, dans le but de l’effrayer ou de l’alarmer. Pour que l’infraction soit considérée comme punissable par les tribunaux, la victime doit effectivement ressentir un sentiment de crainte ou de terreur objectivement fondé.
La jurisprudence du Tribunal fédéral précise que le dommage annoncé ne doit pas nécessairement être d’ordre physique. Il peut s’agir d’une atteinte grave à la réputation, à l’honneur, au patrimoine ou à la famille de la victime. La menace peut être proférée de diverses manières : verbalement, par écrit (lettres, SMS, emails, réseaux sociaux) ou par des actes concluants et des gestes équivoques (par exemple, mimer l’utilisation d’une arme à feu).
Sanctions et procédure pénale :
La peine prévue pour l’auteur de menaces est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (jours-amende). Il s’agit en principe d’un délit poursuivi sur plainte. La personne lésée dispose d’un délai strict de trois mois pour agir auprès de la police ou du Ministère public.
Les exceptions de poursuite d’office :
La loi prévoit une protection accrue pour certaines situations. La menace est poursuivie d’office (l’Etat agit de lui-même sans plainte préalable) si elle est commise dans le cadre de violences domestiques (envers un conjoint, un partenaire enregistré ou un concubin faisant ménage commun) ou si elle est dirigée contre une autorité ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (Art. 285 CP).
Quand l'infraction de menace s'applique-t-elle ?
- Annonce d’un dommage grave : L’auteur fait comprendre qu’un événement négatif majeur va se produire.
- Intention d’alarmer : L’auteur agit volontairement pour susciter la peur chez le destinataire.
- Crainte effective : La victime est réellement effrayée et sa peur est considérée comme compréhensible par un juge objectif.
- Supports de communication : Les menaces directes, les messages vocaux, les SMS ou les publications sur internet remplissent les conditions de la loi.
Exemple d'une menace par messagerie interposée
Vous avez un conflit financier avec un ancien associé suite à la dissolution de votre entreprise. Un soir, ce dernier vous envoie un message sur WhatsApp indiquant : « Si tu ne me verses pas cet argent d’ici demain soir, je vais venir brûler ta maison avec tes affaires à l’intérieur ». Vous prenez ce message très au sérieux, vous fermez vos portes à clé et vous craignez pour votre intégrité physique et votre propriété.
À retenir
Dans ce scénario, les éléments constitutifs de l’article 180 CP sont remplis. L’annonce d’un incendie représente la perspective d’un dommage grave. L’intention de votre ancien associé de vous effrayer est manifeste. Vous êtes en droit de déposer une plainte pénale dans un délai de trois mois. Le Ministère public pourra alors ouvrir une instruction pénale contre l’auteur du message, qui s’expose à une peine pécuniaire, une inscription à son casier judiciaire et l’obligation de payer les frais de procédure.
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) art. 33, art. 180, art. 181, art. 285.