Organe de fait (administrateur de fait)
Une personne qui prend des décisions stratégiques pour une société sans être officiellement inscrite au registre du commerce en tant que dirigeant.
Définition et explication
En droit suisse des sociétés, le terme organe de fait (ou administrateur de fait) désigne une personne qui exerce une influence déterminante sur la gestion d’une entreprise sans avoir été formellement élue ni inscrite au Registre du commerce (RC).
Le Tribunal fédéral considère comme organe de fait toute personne qui prend de manière indépendante des décisions réservées normalement aux organes dirigeants (comme le conseil d’administration d’une SA ou les gérants d’une Sàrl). Cette notion vise à empêcher que les véritables décideurs ne se cachent derrière des « prête-noms » ou des « hommes de paille » pour échapper à leurs responsabilités en cas de faillite ou de mauvaise gestion.
Le principe fondamental est que le pouvoir implique la responsabilité. Ainsi, selon l’article 754 du Code des obligations (CO), l’organe de fait répond personnellement sur ses propres biens des dommages causés à la société, aux actionnaires ou aux créanciers, exactement au même titre qu’un administrateur formellement désigné. Si la société fait faillite suite à ses décisions, l’office des faillites ou les créanciers lésés peuvent le poursuivre directement en justice.
Quand la notion d'organe de fait s'applique-t-elle ?
- Lorsqu’un actionnaire majoritaire dicte systématiquement sa volonté au conseil d’administration.
- Quand un conseiller externe ou un consultant prend les décisions stratégiques à la place de la direction officielle.
- Si un employé (directeur, chef financier) excède ses compétences contractuelles et engage la société sur des aspects fondamentaux.
- Lorsqu’un créancier (par exemple une banque) s’immisce dans la gestion courante de l’entreprise pour protéger son investissement.
- Dans le cas où une personne continue de diriger l’entreprise après avoir officiellement démissionné et été radiée du Registre du commerce.
L'actionnaire dirigeant une SA dans l'ombre
Monsieur Dubois détient 100% des actions d’une société anonyme (SA) basée à Genève. Ne souhaitant pas apparaître publiquement, il nomme un avocat local comme administrateur unique inscrit au Registre du commerce. Cet avocat se contente de signer les documents que Monsieur Dubois lui présente et n’exerce aucun contrôle. Dans les faits, c’est Monsieur Dubois qui négocie avec les fournisseurs, décide d’investissements risqués et procède aux engagements de personnel. Suite à de mauvais choix stratégiques de Monsieur Dubois, la SA tombe en faillite et laisse des dettes importantes.
À retenir
Les créanciers de la société agissent en justice pour récupérer leur argent. Le juge qualifiera Monsieur Dubois d’organe de fait, car il exerçait le pouvoir de gestion réel. En vertu de l’article 754 CO, Monsieur Dubois sera condamné à réparer le dommage sur sa fortune personnelle. L’avocat (organe formel) sera également tenu responsable de manière solidaire pour avoir failli à son devoir de surveillance et accepté d’agir comme simple prête-nom.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (CO) art. 754 ; Jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF).