Prise de vues illicites en suisse (cp 179quater)
La prise de vues illicites désigne l'acte pénalement répréhensible d'observer ou de photographier le domaine privé d'une personne sans son consentement.
Définition et explication
En droit suisse, la prise de vues illicites protège le domaine privé et secret des individus contre les intrusions visuelles. L’article 179quater du Code pénal (CP) réprime sévèrement le fait d’observer au moyen d’un appareil, de photographier ou de filmer une personne à son insu dans des lieux où elle s’attend légitimement à ne pas être vue.
Cette disposition pénale vise les espaces fermés (domicile, chambre d’hôtel, vestiaire) ou les situations intimes. Elle se distingue de la protection civile du droit à l’image (art. 28 CC), qui s’applique même dans l’espace public si une photo est diffusée sans accord. Sur le plan pénal, c’est la captation même de l’image dans la sphère privée qui constitue le délit, indépendamment du fait que la vidéo soit publiée ou non sur internet.
La loi punit également celui qui conserve ces images, les exploite ou les transmet à des tiers. Il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte, signifiant que la victime doit s’adresser à la police ou au Ministère public pour que l’auteur soit poursuivi.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Intrusion dans le domicile : Fait de filmer l’intérieur de l’appartement d’un voisin à travers la fenêtre.
- Espaces d’intimité : Installation d’une caméra cachée dans des toilettes, des douches ou des cabines d’essayage.
- Utilisation de drones : Survol d’un jardin privé entouré de murs pour filmer les occupants à leur insu.
- Conservation et partage : Fait de garder sur son téléphone ou d’envoyer à des amis une vidéo capturée illégalement par un tiers.
Exemple d'une caméra cachée dans une colocation
Marc installe une minuscule caméra dissimulée dans un réveil qu’il pose dans la salle de bain de sa colocation. Son but est de filmer ses colocataires à leur insu lorsqu’ils utilisent la pièce. L’une des colocataires découvre l’appareil par hasard et décide de s’adresser à la police.
À retenir
En agissant ainsi, Marc se rend coupable de prise de vues illicites au sens de l’article 179quater CP. Le fait qu’il n’ait pas diffusé les images importe peu : la captation dans un espace relevant du domaine secret suffit. Si la colocataire dépose une plainte pénale dans le délai de trois mois, Marc s’expose à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou à une peine pécuniaire. Son matériel informatique sera très probablement saisi par les autorités.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) art. 179quater ; Code civil suisse (CC) art. 28