Secret de l’instruction en suisse (art. 73 cpp)
Le principe légal qui impose la stricte confidentialité des investigations menées par la police et le Ministère public jusqu'à la clôture de l'enquête.
Définition et explication
En droit pénal suisse, la procédure est soumise au secret de l’instruction conformément à l’article 73 du Code de procédure pénale (CPP). Cette disposition impose que tous les actes d’enquête menés par le Ministère public, la police et les tribunaux des mesures de contrainte restent confidentiels jusqu’à leur conclusion définitive.
Ce principe poursuit un double but. D’une part, il garantit l’efficacité de l’enquête en évitant que les prévenus détruisent des preuves ou se concertent avec des témoins (ce que l’on nomme le risque de collusion). D’autre part, il assure le respect de la présomption d’innocence et protège la sphère privée des personnes impliquées. Les autorités, les experts judiciaires et les traducteurs sont strictement liés par ce secret. Toute révélation volontaire ou par négligence par un fonctionnaire est pénalement répréhensible au titre de la violation du secret de fonction (Art. 320 CP).
Quand cela s'applique-t-il ?
- Dès l’ouverture d’une enquête policière ou de la phase d’instruction par le Procureur.
- Lors des auditions des prévenus, des témoins ou des personnes appelées à donner des renseignements (PADR).
- Pendant la collecte des preuves, comme les perquisitions, les écoutes téléphoniques et les saisies pénales.
- Jusqu’à ce que le dossier soit transmis au Tribunal de première instance pour l’audience de jugement, qui est publique.
Cas d'une fuite médiatique lors d'une enquête
Vous êtes partie plaignante dans une vaste affaire d’escroquerie. Le Ministère public ouvre une instruction. Un journaliste d’investigation vous contacte et vous demande une copie des procès-verbaux d’audition du prévenu pour rédiger son article. Vous hésitez à lui transmettre les documents de peur d’enfreindre la loi.
À retenir
En tant que partie plaignante, vous n’êtes pas formellement soumis au secret de fonction. Toutefois, le Procureur a le droit de vous interdire la diffusion du dossier sous la menace d’une peine pour insoumission à une décision de l’autorité (Art. 292 CP). Si c’est un policier ou un greffier qui transmet ces mêmes documents au journaliste, il risque une condamnation ferme pour violation de son secret de fonction. Il est fortement recommandé de conserver l’ensemble des pièces strictement confidentielles afin de ne pas compromettre l’enquête et vos propres intérêts.
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Questions fréquentes
Sources
- Code de procédure pénale (CPP) art. 69, art. 73, art. 74, art. 107 ; Code pénal (CP) art. 292, art. 320