Simulation en droit suisse (acte simulé) : art. 18 co
La simulation survient lorsque des parties concluent un contrat apparent pour tromper des tiers, tout en convenant secrètement qu'il ne produira aucun effet juridique entre elles.
Définition et explication
En droit suisse des obligations, la simulation (ou acte simulé) intervient lorsque deux parties déclarent conclure un contrat, mais conviennent secrètement que cet accord ne produira aucun effet juridique entre elles. Leur but est généralement de tromper des tiers, comme les autorités fiscales, les créanciers ou d’autres partenaires commerciaux.
L’article 18 du Code des obligations (CO) fixe les règles applicables à cette situation. Le juge suisse doit systématiquement rechercher la réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles se sont servies. Il faut ainsi distinguer deux éléments distincts :
- L’acte simulé : C’est le contrat apparent (la façade). La loi le considère comme nul de plein droit, car il ne correspond pas à la volonté véritable des contractants.
- L’acte dissimulé : C’est l’accord secret, reflétant la vraie volonté des parties. Celui-ci peut être valable, à condition qu’il respecte toutes les exigences légales de forme (par exemple, la forme authentique pour la vente d’un bien immobilier).
Si la dissimulation vise un but illicite, vous vous exposez également à des sanctions pénales ou administratives, notamment pour fraude fiscale ou escroquerie.
Dans quels cas la simulation est-elle courante en Suisse ?
La notion d’acte simulé s’applique très souvent dans les situations suivantes :
- Transactions immobilières : Déclaration d’un prix de vente inférieur chez le notaire pour réduire les impôts sur les gains immobiliers (pratique connue sous le nom de « dessous de table »).
- Contrats de travail fictifs : Création d’un faux emploi dans le seul but de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage ou d’obtenir un permis de séjour en Suisse.
- Cession de biens pour léser les créanciers : Vente apparente de ses biens à un proche pour éviter qu’ils ne soient saisis par l’Office des poursuites.
- Prête-nom : Action d’acheter des actions ou de créer une société au nom d’une personne de paille pour masquer l’identité du véritable propriétaire économique.
Exemple de prix de vente simulé (Dessous de table)
Vous souhaitez acquérir une maison affichée à un million de francs. Le vendeur vous propose de déclarer un prix de 800’000 francs dans l’acte notarié et de lui verser les 200’000 francs restants en espèces, de manière non officielle. Vous acceptez cet arrangement, signez l’acte public chez le notaire pour 800’000 francs et payez le reste en liquide. Quelques mois plus tard, un litige éclate concernant des défauts cachés de la maison et vous portez l’affaire devant le Tribunal de première instance.
À retenir
Devant le juge, la validité de la vente sera totalement remise en question selon l’article 18 CO. La transaction déclarée de 800’000 francs constitue l’acte simulé : elle est frappée de nullité absolue car elle ne correspond pas à votre volonté commune. L’accord secret (l’acte dissimulé) prévoyant une vente à un million de francs représente votre véritable intention. Toutefois, ce contrat secret est également nul, car le prix réel n’a pas été constaté en la forme authentique par le notaire, violant ainsi les règles strictes du Code civil (Art. 657 CC). Par conséquent, l’entier du contrat de vente est invalide. Vous serez obligé de restituer la maison et d’exiger le remboursement de vos fonds, avec le risque de subir des poursuites pour faux dans les titres (Art. 251 CP) et soustraction d’impôt.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (Art. 18 CO) ; Code civil (Art. 8 CC, Art. 657 CC) ; Code pénal (Art. 251 CP)