Travail sur appel en suisse : règles et droits (co)
Le travail sur appel est un contrat de travail où l'employé est sollicité en fonction des besoins fluctuants de l'entreprise, sans horaire fixe garanti.
Définition et explication
En droit suisse, le travail sur appel est une forme particulière du contrat de travail (Art. 319 CO) qui offre une grande flexibilité. L’employeur fait appel au travailleur uniquement lorsque la charge de travail le justifie.
La jurisprudence du Tribunal fédéral distingue deux situations précises :
- Le vrai travail sur appel : Vous êtes libre d’accepter ou de refuser chaque mission proposée. Chaque engagement constitue un contrat de durée déterminée indépendant.
- Le faux travail sur appel : Vous avez l’obligation d’accepter le travail lorsqu’il vous est proposé. Dans ce cas, l’employeur restreint votre liberté d’organisation.
Pour éviter les abus dans le cadre du faux travail sur appel, les tribunaux exigent que l’employeur garantisse une durée minimale d’intervention ou qu’il compense financièrement le temps d’attente, assimilé à un service de piquet.
Quand le travail sur appel s'applique-t-il ?
- Lorsque l’entreprise fait face à de fortes variations d’activité (secteurs de la restauration, de l’événementiel ou du commerce de détail).
- Pour remplacer du personnel absent à très court terme.
- Si le travailleur accepte expressément cette flexibilité dans son contrat initial.
- Lorsque l’employeur respecte les délais de congé légaux si le contrat est requalifié en durée indéterminée.
Exemple de requalification d'un contrat sur appel en Suisse
Marc travaille comme serveur extra dans un restaurant vaudois. Son contrat indique un travail sur appel sans aucune heure garantie. Cependant, son employeur lui impose ses horaires de semaine en semaine, et Marc n’a pas le droit de refuser les services planifiés sous peine de sanction disciplinaire.
À retenir
Face à un litige, le juge prud’homal requalifiera cette relation en faux travail sur appel. L’employeur sera condamné à verser à Marc le salaire correspondant aux heures où il devait obligatoirement se tenir à disposition, même s’il n’a pas effectivement travaillé, car son obligation d’accepter les missions s’apparente à un service de piquet non rémunéré.
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Questions fréquentes
Sources
- Art. 319 CO, Art. 324a CO, Art. 335c CO, Jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 III 249)