Conflit d’intérêts au conseil d’administration (sa)
Obligation légale pour les membres du Conseil d'administration d'informer la société et de s'abstenir en cas de conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de l'entreprise.
Définition et explication
En droit suisse, le conflit d’intérêts au sein du Conseil d’administration (ou de la direction) est encadré de manière stricte par le Code des obligations. Depuis la révision du droit des sociétés anonymes en 2023, la loi prévoit une réglementation claire à l’article 717a CO. Cette disposition découle directement du devoir général de fidélité et de diligence que chaque administrateur doit respecter envers la société qu’il dirige.
Lorsqu’un membre du Conseil d’administration, ou une personne chargée de la gestion, se trouve dans une situation où ses intérêts personnels (ou ceux de ses proches) entrent en contradiction avec les intérêts de la société, il est dans l’obligation absolue d’en informer le Conseil immédiatement et de manière exhaustive.
Une fois informé, le Conseil d’administration doit prendre les mesures nécessaires pour protéger l’entreprise. La mesure la plus courante est la récusation : le membre concerné ne participe ni aux délibérations ni au vote sur l’objet litigieux. Si le conflit d’intérêts concerne l’ensemble du Conseil, l’objet doit être soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Quand un conflit d'intérêts survient-il ?
- Un administrateur conclut un contrat avec la société, par exemple pour lui vendre un bien immobilier lui appartenant.
- Un membre de la direction siège au conseil de deux entreprises concurrentes.
- Un administrateur doit voter sur sa propre décharge ou sur la fixation de sa propre rémunération.
- Un dirigeant favorise une entreprise détenue par son conjoint ou un membre de sa famille lors de l’attribution d’un mandat commercial.
L'administrateur qui attribue un mandat à l'agence de son épouse
Monsieur Morel est membre du Conseil d’administration d’une société anonyme genevoise. L’entreprise cherche une nouvelle agence pour gérer sa stratégie de communication. Lors de la séance du Conseil, Monsieur Morel propose et défend ardemment les services d’une agence externe. Il participe au vote et fait pencher la balance en faveur de cette agence. Toutefois, il omet sciemment de préciser que cette agence de communication est détenue et dirigée par son épouse.
À retenir
Ce comportement viole clairement l’article 717a CO et le devoir de fidélité. Monsieur Morel aurait dû annoncer immédiatement son lien de parenté au Conseil d’administration et se récuser lors des délibérations et du vote. En agissant ainsi, le contrat conclu avec l’agence peut être remis en cause. De plus, la responsabilité personnelle de Monsieur Morel (Art. 754 CO) peut être engagée. Si la société prouve qu’elle a payé un prix excessif pour ces prestations en raison de cette manœuvre, Monsieur Morel devra rembourser le dommage sur ses propres deniers.
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Questions fréquentes
Sources
- CO art. 717, CO art. 717a, CO art. 718b, CO art. 754, CO art. 812