Contrat oral en suisse
En Suisse, le contrat oral est juridiquement valable et contraignant, car le Code des obligations pose le principe fondamental de la liberté de la forme.
Définition et explication
En droit suisse, le principe fondamental qui régit la conclusion des contrats est la liberté de la forme, expressément consacrée par l’article 11 du Code des obligations (CO). Cela signifie qu’un contrat oral, ou accord verbal, est parfaitement valable et produit les mêmes effets juridiques qu’un contrat minutieusement rédigé sur papier et pourvu d’une signature.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un document formel pour qu’un engagement soit contraignant. Dès que deux parties s’entendent sur les points essentiels de leur affaire (par exemple la prestation fournie et le prix à payer), le contrat est formé. Vous pouvez donc acheter un objet, accepter un nouvel emploi ou confier un mandat à un indépendant de manière purement verbale.
Toutefois, la validité légale se heurte très souvent à la réalité de la preuve. Selon l’article 8 du Code civil (CC), celui qui invoque un droit doit être en mesure de le prouver. Si l’une des parties nie l’existence du contrat oral de mauvaise foi, il devient difficile de faire valoir ses prétentions devant un Tribunal de première instance sans éléments périphériques solides (comme des témoins, des échanges de messages ou des relevés bancaires).
De plus, le législateur a instauré des exceptions strictes. Pour protéger les citoyens contre des décisions hâtives ou pour assurer la sécurité du registre foncier, certains contrats exigent impérativement la forme écrite (comme un contrat d’apprentissage) ou la forme authentique devant un notaire (comme la vente d’un bien immobilier). Dans ces cas précis, un accord oral est totalement nul.
Dans quels cas un contrat oral est-il valable ou interdit ?
La validité de la forme orale dépend de la nature de l’engagement. Voici comment la loi suisse classe les accords :
- Contrats parfaitement valables à l’oral (Liberté de forme) : Contrat de travail standard, contrat de mandat (avocat, médecin, artisan), contrat d’entreprise, prêt d’argent entre particuliers, contrat de bail à loyer, vente mobilière simple.
- Contrats exigeant la forme écrite (Nullité si oral) : Contrat d’apprentissage, promesse de donner, clause de non-concurrence, cession de créance, contrat de crédit à la consommation. Un accord verbal n’a ici aucune valeur.
- Contrats exigeant la forme authentique (Devant notaire) : Vente immobilière, création d’une Société Anonyme (SA) ou d’une Sàrl, contrat de mariage, pacte successoral, contrat d’entretien viager, cautionnement pour un montant supérieur à 2000 francs.
Exemple concret : Accord verbal pour une prestation de service
Marc et Sophie discutent d’un projet professionnel autour d’un café. Sophie, développeuse web indépendante, accepte de créer le nouveau site internet de Marc pour la somme de 1’500 francs. Ils se serrent la main et fixent un délai de livraison, sans rien rédiger. Un mois plus tard, le site est terminé et mis en ligne. Cependant, Marc refuse de payer la facture en affirmant qu’il n’a rien signé et qu’il n’y a donc aucun contrat légal le liant à Sophie.
À retenir
Marc a tort sur le plan juridique. Un contrat d’entreprise (Art. 363 CO) a été valablement conclu à l’oral. Sophie est dans son plein droit d’exiger le paiement de son travail, car la loi n’exige pas de signature pour ce type de prestation.
Le véritable défi pour Sophie sera de prouver cet accord. Si elle dépose une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites, Marc fera probablement opposition. Sans reconnaissance de dette écrite, elle devra démontrer l’existence du contrat oral devant le Juge de paix. Heureusement, elle pourra présenter des preuves indirectes : la mise en ligne du site constitue un « début d’exécution » clair, et elle pourra produire les messages WhatsApp où Marc validait les propositions graphiques. Ces éléments suffiront généralement à prouver que le contrat oral existait bel et bien.
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Questions fréquentes
Sources
- CO art. 11 (Forme des contrats), CO art. 330b (Information du travailleur), CC art. 8 (Fardeau de la preuve), LP art. 82 (Mainlevée provisoire)