Créance compensatrice en suisse (art. 71 cp)
La créance compensatrice est une dette ordonnée par le juge pénal en faveur de l'État pour compenser des fonds d'origine illicite qui ne peuvent plus être confisqués car ils ont été dépensés ou cachés.
Définition et explication
En droit pénal suisse, le principe fondamental est que « le crime ne doit pas payer ». Lorsqu’une infraction génère un profit financier (comme une escroquerie, un abus de confiance ou un trafic de stupéfiants), l’État procède à la confiscation des valeurs patrimoniales saisies (Art. 70 CP).
Toutefois, il arrive fréquemment que l’auteur ait déjà dépensé le butin, l’ait transféré à l’étranger sur des comptes introuvables, ou l’ait converti en cryptomonnaies inaccessibles. Dans cette situation, la confiscation directe est matériellement impossible. C’est ici qu’intervient la créance compensatrice prévue par l’article 71 du Code pénal suisse (CP).
Par ce mécanisme, le juge pénal condamne l’auteur (ou un tiers favorisé) à payer à l’État une somme d’argent équivalente à la valeur de l’avantage illicite obtenu. L’État devient ainsi créancier du condamné. Cette dette pourra ensuite être recouvrée par la voie ordinaire de la poursuite pour dettes (LP), permettant à l’État de saisir le salaire futur ou les biens légaux du condamné jusqu’au remboursement total de la somme.
Quand la créance compensatrice s'applique-t-elle ?
- Avantage financier illicite : L’auteur a obtenu un profit grâce à la commission d’une infraction pénale.
- Disparition des fonds : Les avoirs d’origine criminelle ne sont plus disponibles pour être physiquement ou bancairement confisqués.
- Tiers favorisé : Un tiers a reçu les fonds illicites sans fournir une contre-prestation équivalente et peut être tenu de rembourser l’État.
- Capacité de remboursement : Le juge estime que la créance n’entravera pas de manière disproportionnée la réinsertion du condamné (bien que cette clémence soit appliquée de manière stricte).
Exemple d'une escroquerie avec fonds dissipés
Un individu commet une escroquerie financière et soutire 150 000 francs à plusieurs victimes. Avant que la police ne l’arrête, il dépense l’intégralité de cette somme dans des voyages de luxe, des soirées et des jeux de hasard. Lors de son arrestation, ses comptes bancaires sont vides. Il possède uniquement un revenu légal de 5 000 francs par mois issu de son emploi régulier.
À retenir
Le Tribunal de première instance le condamne à une peine privative de liberté pour escroquerie. Ne pouvant confisquer les 150 000 francs puisqu’ils n’existent plus, le juge prononce une créance compensatrice de 150 000 francs en faveur de l’État (Art. 71 CP). À sa sortie de prison, le Ministère public ou le service cantonal de recouvrement lancera une procédure via l’Office des poursuites. Une retenue sur son salaire légal sera ordonnée jusqu’à ce que la dette de 150 000 francs soit remboursée à l’État, garantissant qu’il ne conserve aucun avantage de son crime. Si les victimes se sont portées parties civiles, l’État pourra leur allouer les fonds récupérés (Art. 73 CP).
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Questions fréquentes
La confiscation (Art. 70 CP) vise à saisir l’argent sale lui-même (l’objet ou les fonds directement issus du délit). La créance compensatrice (Art. 71 CP) est une condamnation à payer une somme d’argent légale (argent propre) pour compenser l’argent sale qui a disparu.
Oui, de manière exceptionnelle. L’article 71 alinéa 2 CP permet au juge de renoncer à la créance compensatrice (totalement ou partiellement) si elle est jugée irrécouvrable ou si elle compromettrait gravement la réinsertion sociale du condamné. Les tribunaux sont toutefois très restrictifs pour accorder cette remise.
Absolument. Si une société (SA, Sàrl) a bénéficié de fonds d’origine criminelle (par exemple via les agissements de son directeur) et que ces fonds ont été intégrés au budget de l’entreprise, le juge peut ordonner une créance compensatrice contre la société elle-même.
Le jugement pénal sert de titre de mainlevée définitive. L’autorité compétente transmet le dossier à l’Office des poursuites du domicile du condamné. Ce dernier fera l’objet d’un commandement de payer et d’une saisie de salaire ou de biens, selon les règles de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
Juridiquement, la créance est due à l’État. Néanmoins, l’article 73 du Code pénal prévoit l' »allocation au lésé ». Si la victime a subi un dommage et que le condamné ne l’a pas remboursée, la victime peut demander que les sommes perçues par l’État via la créance compensatrice lui soient reversées en réparation de son préjudice.
Oui. La créance compensatrice se prescrit par un délai qui correspond généralement au délai de prescription de l’action pénale ou de la peine du délit principal, selon la jurisprudence fédérale. Une fois ce délai échu, l’État ne peut plus en forcer le recouvrement.
En principe, la jurisprudence du Tribunal fédéral établit que la créance compensatrice ne porte pas d’intérêts moratoires automatiques (comme le taux de 5% du Code des obligations), sauf si le jugement pénal en dispose expressément autrement.
Oui, mais sous des conditions strictes. Si un tiers a reçu l’argent illicite (comme un don) sans fournir une contre-prestation équivalente, il peut être soumis à une créance compensatrice, même s’il ignorait l’origine criminelle des fonds. En revanche, si le tiers était de bonne foi et a fourni un travail ou un bien en échange (contre-prestation), il est protégé.
Sources
- Code pénal suisse (CP) : Art. 70 (Confiscation de valeurs patrimoniales), Art. 71 (Créance compensatrice), Art. 73 (Allocation au lésé) ; Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).