Délai d’attente au chômage en suisse (laci)
Période de carence initiale fixée par la loi durant laquelle une personne inscrite au chômage ne perçoit aucune indemnité.
Définition et explication
Le délai d’attente dans l’assurance-chômage suisse, défini par l’article 18 de la Loi sur l’assurance-chômage (LACI), correspond aux premiers jours de votre chômage durant lesquels aucune indemnité journalière n’est versée. Ce mécanisme légal fonctionne comme une franchise d’assurance.
Le nombre de jours d’attente varie de 0 à 20 jours selon votre gain assuré et la présence éventuelle d’enfants à charge. Par exemple, un assuré avec un gain annuel inférieur à 36 000 francs n’aura aucun délai d’attente (0 jour). En revanche, un salaire élevé sans enfants à charge entraînera jusqu’à 20 jours de carence. Il existe également des délais d’attente spéciaux, notamment pour les personnes exemptées des conditions de cotisation (comme à la fin des études).
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lors de votre inscription initiale auprès de l’Office régional de placement (ORP) et de la caisse de chômage.
- À l’ouverture d’un tout nouveau délai-cadre d’indemnisation.
- Lors d’une exemption des conditions de cotisation (fin d’études, séparation, invalidité).
- Ce délai s’applique indépendamment des éventuels jours de suspension, qui constituent une sanction distincte.
Un employé s'inscrit au chômage
Vous étiez chef de projet avec un salaire mensuel de 8000 francs brut. Vous n’avez aucune obligation d’entretien envers des enfants. Suite à un licenciement pour motifs économiques, vous vous inscrivez à l’ORP pour percevoir vos indemnités.
À retenir
Votre caisse de chômage appliquera un délai d’attente légal de 15 jours. Cela signifie que vous ne percevrez strictement aucune indemnité financière pour les 15 premiers jours ouvrables de votre chômage (soit près de trois semaines). Votre premier versement mensuel sera donc amputé de cette période de carence.
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Questions fréquentes
Sources
- Loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI) art. 18 ; Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) art. 6