Erreur sur les faits en suisse (cp 13)
L'erreur sur les faits survient lorsqu'une personne commet une infraction pénale en se fondant sur une perception erronée de la réalité.
Définition et explication
En droit pénal suisse, l’erreur sur les faits est un mécanisme de défense strictement encadré par l’article 13 du Code pénal (CP). Ce principe s’applique lorsqu’une personne agit de manière illicite sous l’emprise d’une fausse représentation de la réalité au moment des faits.
La loi stipule que si l’auteur agit sous l’influence d’une erreur sur les faits, le juge doit apprécier son acte d’après la situation que l’auteur se représentait (Art. 13 al. 1 CP). Concrètement, cela permet d’exclure l’intention criminelle (le dol). Par exemple, si vous prenez un objet en étant intimement convaincu qu’il s’agit du vôtre, l’intention de voler est inexistante.
Toutefois, l’erreur sur les faits ne garantit pas automatiquement l’impunité absolue. Si le juge estime que cette erreur aurait pu être évitée en faisant preuve de la prudence requise par les circonstances, l’auteur peut être condamné pour négligence, à condition que la loi réprime expressément l’infraction commise par négligence (Art. 13 al. 2 CP).
Il convient de bien distinguer cette notion de l’erreur de droit (Art. 21 CP), situation dans laquelle l’individu connaît parfaitement la réalité matérielle des faits, mais ignore à tort que son comportement est réprimé par la loi pénale suisse.
Quand l'erreur sur les faits s'applique-t-elle en Suisse ?
- Absence de volonté délictueuse : Vous emportez par mégarde la valise d’un autre voyageur, identique à la vôtre, ce qui exclut l’intention de vol.
- Légitime défense putative : Vous frappez une personne car vous êtes sincèrement persuadé qu’elle s’apprête à vous agresser physiquement avec une arme.
- Ignorance de circonstances aggravantes : Vous agissez sans savoir qu’un élément matériel précis aggrave l’infraction (sous réserve d’un examen très strict du juge).
- Erreur sur l’objet ou la propriété : Vous détruisez ou jetez un bien matériel en pensant à tort qu’il vous appartient ou qu’il a été définitivement abandonné.
Exemple concret d'erreur factuelle lors d'une altercation en Suisse
Un soir d’hiver, Monsieur Dupont marche dans une rue isolée de Genève. Soudain, un individu surgit d’une ruelle sombre, court vers lui et lève brusquement le bras en tenant un objet métallique non identifiable. Persuadé qu’il s’agit d’une arme blanche et que sa vie est en danger immédiat, Monsieur Dupont frappe préventivement l’individu au visage pour se protéger, lui causant une fracture. L’enquête du Ministère public révèle par la suite que l’individu tenait simplement son téléphone portable et courait pour attraper son bus.
À retenir
Dans ce scénario, le Tribunal de première instance jugera Monsieur Dupont à la lumière de l’erreur sur les faits (Art. 13 CP) combinée à la légitime défense. Le magistrat évaluera la réaction de Monsieur Dupont d’après la situation telle qu’il se l’imaginait, soit une agression armée imminente. S’il est démontré que toute personne raisonnable aurait pu commettre la même erreur dans cette situation précise (nuit, lieu isolé, mouvement brusque), l’intention de commettre des lésions corporelles sera niée. Il échappera à la condamnation pour acte intentionnel. En revanche, si le juge considère que Monsieur Dupont a réagi avec une précipitation excessive et que son erreur était parfaitement évitable, il s’expose à une condamnation pour lésions corporelles par négligence.
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Questions fréquentes
Sources
- CP art. 13, CP art. 21, CP art. 12