Frais funéraires en Suisse : lois et règles
Les frais funéraires constituent une dette de la succession, généralement payée en priorité par les avoirs du défunt ou, à défaut, par les héritiers qui l'acceptent.
Définition et explication
En droit suisse, le décès d’un proche engendre des questions financières immédiates, notamment concernant le règlement des frais funéraires. Selon l’article 474 du Code civil (CC), les frais d’obsèques convenables font partie des dettes de la succession. Cela signifie que le patrimoine laissé par le défunt doit servir en priorité à régler ces dépenses avant de procéder à une quelconque distribution aux héritiers.
La situation se complique lorsque vous êtes confronté à une succession financièrement déficitaire. Les banques autorisent souvent le paiement direct des factures de pompes funèbres depuis le compte bloqué du défunt ; il s’agit d’une pratique, non d’un privilège légal. Si les avoirs bancaires sont insuffisants ou inexistants, ces coûts reposent alors sur les héritiers qui acceptent la succession (art. 560 CC), lesquels peuvent la répudier dans les trois mois par une déclaration à l’autorité compétente (art. 566, 567 et 570 CC), s’ils ne se sont pas immiscés dans les affaires de la succession (art. 571 CC). Si vous choisissez de répudier la succession pour éviter d’autres dettes, vous n’êtes pas tenu des frais d’enterrement en tant qu’héritier, sauf si vous avez vous-même commandé les obsèques ou si le droit cantonal prévoit un recours contre les proches, et sous réserve des biens sujets à rapport reçus du défunt dans les cinq ans précédant le décès (art. 579 CC).
Quand les héritiers doivent-ils assumer ces frais ?
- Succession solvable : Les frais funéraires sont directement prélevés sur les avoirs bancaires du défunt avant tout partage de l’héritage.
- Comptes bloqués par la banque : Les établissements financiers suisses acceptent souvent le paiement des factures strictement liées aux obsèques sur présentation des justificatifs, même si les comptes sont temporairement gelés par le deuil ; il s’agit d’une pratique, non d’un droit.
- En cas de répudiation de la succession (déclaration à l’autorité compétente dans les trois mois, sans s’être immiscé dans les affaires de la succession, art. 567, 570 et 571 CC) : Si vous refusez l’héritage à cause de dettes accumulées, vous n’êtes pas tenu de régler l’enterrement en tant qu’héritier, sauf si vous avez commandé les obsèques ou si le droit cantonal prévoit un recours, et sous réserve des biens sujets à rapport reçus du défunt dans les cinq ans précédant le décès (art. 579 CC).
- Indigence totale : Si le défunt et ses proches n’ont aucun moyen financier, la commune prend en principe en charge une inhumation digne, selon le droit cantonal.
Exemple de succession déficitaire avec répudiation
Un père décède dans le canton de Vaud en laissant derrière lui de lourdes dettes contractées auprès de l’Office des poursuites. Sur son compte bancaire, il ne reste que 300 francs. Les frais d’obsèques facturés par les pompes funèbres s’élèvent à 4500 francs. Ses deux enfants, pour se protéger, déposent une déclaration de répudiation de la succession auprès du Juge de paix. Ils estiment ainsi ne plus avoir à payer les factures de leur père.
À retenir
Malgré la validité de leur répudiation, la commune qui a avancé les frais funéraires se retourne contre les deux enfants. Les autorités exigent le remboursement des 4200 francs restants. Ayant valablement répudié, les enfants ne sont tenus de payer cette somme que s’ils ont commandé eux-mêmes les obsèques ou si le droit cantonal prévoit un tel recours.
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Questions fréquentes
Sources
- Art. 474 CC (Dettes de la succession), Art. 560 CC (Acquisition de la succession), Art. 566 CC (Répudiation), Art. 219 LP (Ordre de collocation en faillite)