Imputation des paiements en suisse : règles et loi (co 86)
Règle légale suisse définissant l'ordre de remboursement lorsqu'un débiteur effectue un versement partiel pour plusieurs dettes envers le même créancier.
Définition et explication
En droit suisse, l’imputation des paiements désigne le mécanisme juridique permettant de déterminer quelle dette est éteinte lorsqu’un débiteur effectue un versement insuffisant pour couvrir l’ensemble de ses obligations envers un même créancier. Ce principe est encadré par le Code des obligations.
Les règles applicables dépendent des déclarations du débiteur au moment du paiement et de la nature de la créance :
- Priorité aux frais et intérêts (Art. 85 CO) : Sauf accord contraire, un paiement partiel s’impute d’abord sur les frais (comme les frais de sommation) et les intérêts accumulés, avant de réduire le capital de la dette.
- Choix du débiteur (Art. 86 CO) : Vous avez le droit d’indiquer explicitement quelle facture ou quelle dette vous souhaitez rembourser lors du virement, par exemple via la communication bancaire.
- Règles par défaut (Art. 87 CO) : Si vous ne précisez rien, le créancier peut imputer le paiement sur la dette de son choix dans la quittance. Si aucune indication n’est faite, la loi impute automatiquement le montant sur la dette exigible la plus ancienne.
Quand l'imputation des paiements s'applique-t-elle ?
- Vous payez un acompte global sans préciser le numéro de la facture correspondante.
- Vous remboursez un prêt personnel qui a généré des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
- Vous avez plusieurs mois de loyer en retard et effectuez un versement partiel à votre bailleur.
- Vous souhaitez contester une facture spécifique mais acceptez d’en payer une autre due au même fournisseur.
Exemple d'imputation d'un versement partiel
Vous devez trois mois de loyer (janvier, février et mars) à 1500 CHF chacun. Votre gérance vous a facturé 100 CHF de frais de sommation pour les retards accumulés. Vous effectuez un virement unique de 2000 CHF sans inscrire de communication spécifique sur l’ordre de paiement bancaire.
À retenir
Selon l’Art. 85 CO, la gérance déduira d’abord les 100 CHF de frais de sommation. Il reste 1900 CHF à répartir. Conformément à l’Art. 87 CO (dette la plus ancienne), 1500 CHF épongeront totalement le loyer de janvier. Les 400 CHF restants couvriront partiellement le loyer de février. Le loyer de mars reste intégralement impayé.
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Questions fréquentes
Oui. Selon l’Art. 86 CO, vous pouvez déclarer lors du paiement la dette que vous entendez acquitter. Il suffit d’indiquer le numéro de la facture ou le mois concerné dans la communication du virement bancaire.
Le créancier peut imputer le paiement sur la facture qu’il désigne, souvent via la quittance ou le reçu qu’il vous remet. Si le créancier ne précise rien, la loi affecte le paiement à la dette la plus ancienne (Art. 87 CO).
Non. L’Art. 85 CO donne au créancier le droit de refuser qu’un acompte soit imputé sur le capital tant que les frais et les intérêts échus ne sont pas intégralement payés. Un accord exprès du créancier est nécessaire pour y déroger.
En principe, non. Si vous indiquez clairement que le paiement est destiné à la facture B, le créancier ne peut pas l’affecter à la facture A, sauf s’il vous renvoie l’argent ou si la dette B n’est pas encore exigible.
Si plusieurs dettes sont exigibles en même temps et qu’aucune indication n’est fournie, l’Art. 87 CO stipule que le paiement s’impute proportionnellement sur chacune de ces dettes.
C’est la situation où vous payez sans rien préciser, et le créancier vous remet un reçu (quittance) indiquant que l’argent a servi à payer une dette précise. Si vous ne vous y opposez pas immédiatement, ce choix devient définitif.
Le Code des obligations s’applique au droit privé. Pour le droit public (impôts cantonaux, fédéraux, cotisations AVS), les lois fiscales et sociales prévoient leurs propres règles. Elles donnent généralement la priorité aux impôts les plus anciens et aux frais de rappel.
Conservez toujours vos avis de débit bancaire prouvant la communication inscrite lors du versement. C’est cette preuve écrite qui certifie juridiquement votre volonté d’affecter les fonds à une dette spécifique.
Sources
- CO art. 85, CO art. 86, CO art. 87